Deuxième chambre civile, 13 décembre 2012 — 11-28.822
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 28 octobre 2011), que Mme X... a confié à M. Y..., avocat, la défense de ses intérêts dans une instance en divorce en cours, ainsi que dans une instance pénale en cours contre son mari, M. Z..., pour violences volontaires ; qu'après avoir payé certaines sommes à l'avocat à titre d'honoraires sur le fondement de deux factures provisionnelles puis de deux reconnaissances de dettes, Mme X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation, en invoquant un vice de son consentement l'ayant contrainte à payer, et en sollicitant une réduction des honoraires réclamés ;
Attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de fixer à 86 112 euros TTC le montant de ses honoraires et de le condamner à restituer à Mme X... la somme de 63 986 euros au titre d'honoraires trop perçus ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1112 et 1134 du code civil, et des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 174 du décret du 27 novembre 1991, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par le premier président, qui, par une décision motivée répondant aux conclusions a pu en déduire que, dans toutes les phases de fixation et de paiement des honoraires réclamés, le consentement de Mme X... avait été vicié, et qu'il n'y avait pas lieu, en conséquence, de rejeter la contestation formée par Mme X... au motif que le paiement des sommes réclamées avait été effectué après service rendu, puis statuer comme il l'a fait sur le montant des honoraires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condame à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir fixé à 86 112 € TTC le montant des honoraires de Me Y... et de l'avoir condamné à restituer à Madame X... la somme de 63 986 € au titre d'honoraires trop perçus ;
Aux motifs que, «En droit, l'action fondée sur les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 a pour seul objet de fixer le montant des honoraires et débours d'un avocat par référence aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et est de ce fait exclusive de toute action en responsabilité pour faute de l'avocat qui obéit au droit commun de la responsabilité.
De la même façon, les manquements aux règles déontologiques qui s'imposent à l'avocat de par sa profession, à savoir par exemple un devoir de probité et d'humanité, le respect des principes d'honneur et de courtoise, de désintéressement, de délicatesse et de modération ne sont pas sanction nables par le juge de l'honoraire dont l'intervention est strictement encadrée par la loi ; ces manquements peuvent évidemment ressortir comme un élément de fond pour l'appréciation du dossier.
Au fond
La loi applicable
Aux termes de l'article 10 modifié de la loi du 31 décembre 1971 : "À défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci",
La Cour de cassation a également précisé :
- si le juge apprécie en fonction des éléments de la cause le montant de l'honoraire de à l'avocat, ii ne lui appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention (Cour de cassation ch civ. 25 juin 2003 n° de pourvoi 0115411) - et dans son arrêt du 24 novembre 1999, après avoir constaté "que M. Y avait réglé librement les différentes notes d'honoraires présentées par son avocat après service rendu, elle a dit que celui-ci ne pouvait réclamer la restitution partielle des sommes versées, fussent-elles excessives".
Il se déduit de ces divers arrêts que le consentement du client, s'il a été libre et éclairé, s'oppose à, l'arbitrage des sommes réclamées à titre d'honoraires et éventuellement à leur restitution.
La solution est inversée si a contrario le consentement du client a été vicié.
Sur le consentement de Madame X...
Dans le cas présent,