Deuxième chambre civile, 13 décembre 2012 — 12-13.309

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, a formé un recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ayant rejeté sa demande de rachat de cotisations au titre d'une activité salariée exercée au Maroc ;

Et, attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt énonce que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné signé ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. El Bachir X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de son appel et confirmé le jugement par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris l'avait débouté de son recours envers une décision du 6 mai 2008 de la commission de recours amiable de la CNAV rejetant sa demande de rachat de cotisations ;

AUX MOTIFS QU'« en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. X... El Bachir laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci » ;

ALORS QUE la notification faite par le secrétariat d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc l'est par la transmission de l'acte de notification au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; qu'en statuant sans que M. X... ait été convoqué conformément aux dispositions des articles 14, 683 et 684 du CPC et 1 à 6 de la convention d'aide mutuelle judiciaire entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

ALORS QU'à défaut de rechercher si M. X..., dont la résidence habituelle était au Maroc, avait été régulièrement convoqué à l'audience par le parquet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 683 et 684 du CPC et 1 à 6 de la convention d'aide mutuelle judiciaire entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957.