Première chambre civile, 19 décembre 2012 — 11-26.054

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de récompense au titre des dons reçus par lui de sa mère et au titre d'indemnisations en rente ou capital des préjudices résultant de dommages corporels ;

Attendu que le profit tiré par la communauté résultant de l'encaissement, au sens de l'article 1433, alinéa 2, du code civil, des deniers propres d'un époux ne peut être déduit de la seule circonstance que ces deniers ont été versés, au cours du mariage, sur un compte bancaire ouvert au nom de cet époux ; que le moyen est sans fondement ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :

Vu les articles 815-10, alinéa 3, et 815-13, alinéa 1er, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;

Attendu que le premier de ces textes impose la répartition des frais et des charges afférentes à un bien indivis, proportionnellement aux droits de chacun dans l'indivision ; que, selon le second, lorsqu'un indivisaire a avancé de ses deniers les sommes nécessaires à la conservation d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité et eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ;

Attendu que, pour laisser à la charge de M. X... le montant des sommes payées de ses deniers personnels pour acquitter les primes d'assurance-habitation de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire, les taxes d'habitation, les taxes sur les logements vacants et une partie des taxes d'enlèvement des ordures ménagères, l'arrêt énonce qu'il est le seul occupant de l'immeuble ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement de ces dépenses avait permis la conservation de l'immeuble indivis et que les charges afférentes à ce bien dont l'indivisaire avait joui privativement devaient être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision, le préjudice résultant de l'occupation privative étant compensé par l'indemnité prévue par l'article 815-9 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 815-13, alinéa 2, du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer des dommages-intérêts à Mme Y..., l'arrêt énonce que M. X... à qui il incombait, en sa qualité d'indivisaire ayant la jouissance exclusive de l'immeuble dont il n'avait pas sollicité l'attribution préférentielle, de faire procéder dans un délai raisonnable à l'exécution des travaux de reprise des fondations nécessitées par le sinistre dû à la sécheresse, tels qu'ils avaient été préconisés par l'expert mandaté par l'assureur, s'en est abstenu sans motif légitime, et que sa négligence fautive ainsi que son comportement déloyal envers sa coïndivisaire ont fait perdre toute possibilité de vente amiable du bien, ont provoqué sa licitation dans des conditions défavorables par diminution du nombre des acquéreurs potentiels à une époque où le marché de l'immobilier était pourtant en expansion et ont entraîné un préjudice résultant de la perte d'une chance pour Mme Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la faute de gestion commise par l'indivisaire ayant eu pour effet de déprécier la valeur de l'immeuble indivis avait préjudicié à l'indivision de sorte que l'indemnité devait entrer dans la masse active partageable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes tendant à faire porter à son crédit au compte d'indivision les sommes payées au titre des primes d'assurance-habitation, de la taxe d'habitation, de la taxe sur les logements vacants et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères relatives à l'immeuble indivis et ayant dit que Mme Y... est créancière envers M. X... de dommages-intérêts à hauteur d'une somme de 25 000 € , l'arrêt rendu le 19 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits p