Première chambre civile, 19 décembre 2012 — 11-27.398
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 octobre 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 20 septembre 1975 ; qu'un jugement a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et a, notamment, rejeté la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;
Mais, attendu qu'après avoir constaté que M. X... a déclaré avoir bénéficié de donations de la part de sa mère, notamment pour assurer sa participation aux charges du mariage, qu'il reçoit une retraite, partage avec sa compagne les charges de la vie courante, dont le loyer, et bénéficie de l'allocation logement, perçoit des revenus fonciers et n'est pas imposable au titre de ses revenus, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a décidé qu'il n'existait pas de disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; que les griefs ne sont pas fondés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la troisième branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer à la SCP Potier, de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. X..., la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de prestation compensatoire formée par Madame Y... à l'encontre de son époux, Monsieur X... ;
Aux motifs propres que, sur la prestation compensatoire, Madame Y... sollicite une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 250. 000 euros ; qu'elle invoque la durée du mariage, l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de sacrifier sa carrière professionnelle au profit de celle de son mari et pour s'occuper de l'éducation des enfants ; qu'elle fait valoir que ses revenus actuels sont totalement absorbés par ses charges ; qu'elle fait valoir aussi que sa retraite sera extrêmement modeste ; qu'elle soutient que Monsieur X... a organisé une insolvabilité apparente, qu'il a bénéficié de revenus importants pendant les vingt-et-une années de vie commune, qu'il a volontairement choisi de vivre des aides sociales pour les besoins de la procédure, comptant sur des espérances successorales importantes et les nombreuses donations dont il a bénéficié ; que Monsieur X..., qui réclame une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 100. 000 euros, fait valoir, quant à lui, que son épouse n'a jamais été dans le besoin et ne l'est pas davantage aujourd'hui ; qu'il fait observer que les époux ont choisi le régime séparatiste et n'ont acquis aucun bien indivis durant la vie commune ; qu'il affirme que sa situation personnelle est très fortement dégradée et que la différence entre ses revenus et ses dépenses est compensée par les dons que sa mère lui fait régulièrement ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la situation respective des parties au vu des pièces produites s'établit ainsi qu'il suit ; que Monsieur X..., âgé de 61 ans, est sans activité professionnelle ; qu'il produit une attestation Pôle emploi Pays-de-Loire en date du 4 janvier 2011 qui établit que ses droits ont été intégralement versés le 6 août 2009 et que, du 7 septembre 2007 au 6 août 2009 il a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant journalier brut moyen de 41 euros ; qu'il bénéficie actuellement de l'allocation de logement d'un montant mensuel de 295, 63 euros et perçoit, ainsi qu'il l'indique dans sa déclaration sur l'honneur (pièce 60) des revenus fonciers à hauteur de la somme de 600 euros ; qu'il affirme que l'association Adret, qu'il a créée en 2006, dont l'objet était de favoriser, développer et promouvoir les activités de conseil en formation, stratégie, développement, ressources humaines, rapprochement des commerçants, artisans, entreprises, professions libérales n'a jamais fait de profits ni payé de salaires ; que