Première chambre civile, 19 décembre 2012 — 11-25.425
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés, le 21 avril 1983 et ont eu deux enfants devenus majeurs ; que, par jugement du 3 décembre 2009, un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce aux torts exclusifs de l'époux, a condamné M. X... à payer une prestation compensatoire de 50 000 euros en capital à son épouse et une contribution à l'éducation et à l'entretien de l'un des enfants majeurs de 300 euros par mois ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en divorce pour faute qu'il avait formée et de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu qu'après avoir relevé que l'abandon du domicile conjugal et la liaison avec son employeur reprochés à Mme Y... n'étaient pas démontrés et que le harcèlement et l'attitude agressive de celle-ci à l'égard de son époux se situaient à une période de séparation du couple où la tension était particulièrement vive, la cour d'appel, qui n'a pas ajouté à l'article 242 du code civil une condition d'antériorité des griefs qu'il ne comporte pas, a, par une appréciation souveraine, estimé que ces derniers faits étaient excusables compte tenu du contexte et ne constituaient pas une violation suffisamment grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, contrairement aux faits d'abandon du domicile conjugal, de violences et de relations adultères établis à l'encontre de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de condamner M. X... à payer à son épouse une prestation compensatoire en capital de 50 000 euros ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond, qui n'avaient pas à répondre au détail de l'argumentation des parties et qui ont estimé, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, que la rupture du mariage créait dans les conditions de vie respectives des époux, une disparité qu'il convenait de compenser par l'octroi à l'épouse d'une prestation compensatoire de 50 000 euros ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de maintenir l'obligation alimentaire de M. X... à la somme de 300 euros, payable entre les mains de l'enfant majeur ;
Attendu qu'en rejetant la demande de M. X... tendant au partage, avec Mme Y..., de la charge de la pension alimentaire litigieuse, la cour d'appel a estimé que l'intéressé était en mesure d'assumer seul le paiement de celle-ci, procédant ainsi à la recherche invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en divorce pour faute formée par Monsieur Jean X... et d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari ;
AUX MOTIFS Qu'à l'appui de sa demande en divorce Jean X... verse aux débats plusieurs attestations ; que Monsieur Z... atteste avoir entendu Maria Anna Y... critiquer ouvertement son mari aussi bien sur son activité professionnelle que sur son absence de qualités morales ; que Madame A... signale le ton méprisant et dédaigneux adopté par l'épouse à l'égard de son mari ; que, toutefois, ces témoins ne rapportent aucun fait précis ou circonstancié ; dans ces conditions ces attestations sont dépourvues de valeur probante ; que pour établir que son épouse refusait d'exercer une activité professionnelle, Jean X... fait état de l'attestation de Madame A... qui affirme que Maria Anna Y... n'a jamais travaillé et celle de Madame B... qui mentionne que Maria Anna Y... n'a jamais déposé de dossier de candidature dans l'Agence de Travail Temporaire qu'elle gérait et celle de Monsieur C... qui signale que Jean X... demandait sans cesse à sa femme de chercher du travail ; que Maria Anna Y... établit néanmoins par des contrats et des bulletins de salaire qu'elle a exercé une activité professionnelle ponctuelle, ce qui démontre l'inexactitude de ce grief ; que Jean X... invoque à deux reprises l'abandon du domicile conjugal le 28 et 29 janvier et le 14 février 2004 ;