Première chambre civile, 20 décembre 2012 — 11-24.568
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Section régionale de conchyliculture de Bretagne Nord (SRCBN) a assigné Yves-Marie X..., le GIE X... et la société Maritime X... en paiement des cotisations professionnelles afférentes aux exercices 1997 et 1999 à 2003, décidées par des délibérations du bureau intervenues respectivement les 30 janvier et 20 février 1997 pour l'année 1997, 5 octobre 1999 pour les années 1999 et 2000, 11 juillet 2001 pour l'année 2001, 21 novembre 2001 pour l'année 2002 et 13 novembre 2002 pour l'année 2003 et rendues obligatoires par des arrêtés préfectoraux ; que l'arrêt confirme le jugement uniquement en ce qu'il a débouté la SRCBN de sa demande en paiement des cotisations relatives aux années 1999 à 2003 dirigées contre la société Maritime X... et, l'infirmant pour le surplus, met hors de cause le GIE X... et MM. Erlé et Gireg X..., appelés en intervention forcée dans la cause en qualité d'ayants droit de Yves-Marie X... décédé, et, en conséquence, déclare irrecevables les demandes en paiement dirigées contre eux et déboute la SCRBN de sa demande en paiement de la cotisation relative à l'année 1997 dirigée contre la société Maritime X... ;
Sur le deuxième moyen, tel reproduit en annexe :
Attendu que ce moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve qui lui étaient soumis, relatifs aux concessions pour lesquelles les consorts X... faisaient valoir que le GIE et MM. Erlé et Gireg X... n'en étaient pas titulaires et qu'aucun justificatif de la titularité de concessions par eux n'était fourni par la SRCBN, n'est pas fondé ;
Mais, sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 9 et 10 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 et les articles 16 et 17 du décret n° 91-1276 du 19 décembre 1991 ;
Attendu que, pour débouter la SRCBN de sa demande en paiement des cotisations relatives aux années 1999 à 2003 dirigée contre la société Maritime X... , l'arrêt retient que les arrêtés préfectoraux fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories professionnelles qui composent le bureau ne désignaient aucun membre au titre du collège "salariés" et au titre du collège "représentants de la distribution et de la transformation", qu'il s'ensuivait que les bureaux réunis les 5 octobre 1999, 11 juillet 2001, 21 novembre 2001 et 13 novembre 2002 étaient irrégulièrement composés et que, partant, la SRCBN ne justifiait pas de la régularité des délibérations litigieuses ayant appelé les cotisations pour les années 1999 à 2003 ;
Qu'en se déterminant ainsi, quand la désignation de représentants des salariés et de la distribution et de la transformation par l'autorité préfectorale en l'absence de toute proposition par les organisations représentatives n'est pas une condition de la validité de la composition du bureau et, partant, de ses délibérations, la cour d'appel, qui était compétente pour apprécier la régularité de celles-ci, a ajouté, en violation des textes susvisés, une condition qu'ils ne comportaient pas ;
Et, sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 2 du code civil, ensemble le Règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ;
Attendu que pour débouter la SRCBN de sa demande en paiement de la cotisation relative à l'année 1997 dirigée contre la société Maritime X... , l'arrêt retient, au vu des dispositions du Règlement n° 104/2000, que le droit communautaire subordonne l'obligation au paiement d'opérateurs individuels non membres à un contrôle de la reconnaissance par l'Etat membre et des conditions d'extension par la Commission et qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une notification à celle-ci des pièces nécessaires à la reconnaissance de la SRCBN non plus que de la publication de la reconnaissance au Journal officiel des Communautés européennes, pas davantage que la procédure d'extension a été régulièrement soumise à la Commission ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement communautaire n'a été applicable qu'à compter du 1er janvier 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause MM. Erlé et Gireg X..., pris en qualité d'ayants droit de Yves-Marie X..., et le GIE X..., l'arrêt rendu le 24 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Maritime X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civil