Deuxième chambre civile, 20 décembre 2012 — 11-11.317

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X..., venant aux droits de leur époux et père, Abderrahmane X..., décédé le 3 mai 2011, de ce qu'ils reprennent régulièrement l'instance engagée par celui-ci, l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962, annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Abderrahmane X... demeurant en Algérie, a formé auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés une demande de rachat de cotisations pour une activité exercée en Algérie du 22 janvier 1955 au 30 juin 1962 ;

Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'Abderrahmane X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'était ni présent ni représenté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de rachat de cotisations pour une activité exercée en Algérie du 21 janvier 1955 au 30 juin 1962 ;

AUX ENONCIATIONS QUE régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé en date du 15 mars 2009, M. X..., résidant chez Y..., ..., Algérie, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ;

ALORS QUE selon les articles 684 du code de procédure civile et 21 du protocole judiciaire entre le gouvernement de la République française et l'exécutif provisoire algérien en date du 28 août 1962, la notification d'un acte à une personne qui demeure en Algérie doit être faite par remise ou par transmission de l'acte de notification au parquet algérien territorialement compétent, que selon l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en déboutant M. Abderrahmane X..., résidant en Algérie, de sa demande après avoir relevé qu'il était ni comparant, ni représenté et que la convocation à l'audience avait été portée à sa connaissance par voie postale et partant, ne lui avait pas été régulièrement notifiée, la cour d'appel a violé ensemble les articles 14 et 684 du code de procédure civile et l'article 21 du protocole judiciaire entre le gouvernement de la République française et l'exécutif provisoire algérien en date du 28 août 1962.