Deuxième chambre civile, 20 décembre 2012 — 11-20.678

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mai 2011), qu'à la suite d'un contrôle opéré par l'URSSAF du Bas-Rhin sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, la caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace (la société) a fait l'objet d'un redressement sur plusieurs points ; qu'un accord d'entreprise conclu le 8 janvier 1993 pour le versement d'une prime de résultat avait été dénoncé le 29 novembre 2000 ; que le dernier versement de cette prime a eu lieu le 18 avril 2000 ; que de nouveaux accords avec les salariés ont été conclus en 2000 et 2001 avec pour objet la création de la participation et la mise en place de l'intéressement et d'un plan d'épargne entreprise avec possibilité d'abondements ; que ces accords prévoyaient de prendre effet le 1er janvier 2001 ; qu'une prime exceptionnelle a également été instituée pour 2001 ; que pour justifier le redressement litigieux, l'URSSAF a retenu que la substitution avait eu lieu dans un délai inférieur à douze mois ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme au titre du redressement, alors, selon le moyen :

1°/ que le silence gardé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un accord d'intéressement rend impossible toute contestation ultérieure de la conformité de cet accord aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion et donc la remise en cause des exonérations sociales attachées aux avantages accordés aux salariés ; que la cour d'appel a constaté que l'accord d'intéressement du 28 juin 2011 prenait effet le 1er janvier 2001, tandis que le précédent accord du 8 janvier 1993 avait été dénoncé à la fin de l'année 2000 ; qu'elle a constaté que l'accord du 28 juin 2001 stipulait expressément que les parties tenaient compte de la suppression de la prime de résultat prévue par l'accord du 8 janvier 1993, ce dont il résultait que la prime d'intéressement se substituait immédiatement à la prime de résultat ; qu'en jugeant néanmoins que le directeur départemental du travail n'avait pas eu connaissance du fait que les parties à l'accord avaient remplacé la prime de résultat par les sommes versées au titre de l'intéressement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 441-2 du code du travail, en sa rédaction applicable en l'espèce, issue de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 ;

2°/ qu'en jugeant, pour priver de tout effet le silence du directeur départemental du travail, que la stipulation de l'accord d'intéressement selon laquelle les parties signataires conviennent que les modalités du présent accord tiennent compte de la suppression de la prime de résultat prévue par l'accord du 8 janvier 1993 et dénoncé le 29 septembre 2000 n'indiquait pas que les parties à l'accord entendaient remplacer cette prime de résultat par des sommes versées au titre de l'intéressement, la cour d'appel a en réalité considéré que, pour être portée à la connaissance du directeur départemental du travail, la substitution devait être expressément mentionnée dans l'accord soumis ; qu'elle a ainsi ajouté à l'article L. 441-2 du code du travail, en sa rédaction applicable en l'espèce, une condition qu'il ne prévoit pas, en violation de cette disposition ;

3°/ qu'en retenant que le directeur départemental du travail avait ignoré la substitution en cause, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les éléments qui avaient été soumis au directeur étaient nécessairement suffisants pour que ce dernier constate la substitution et la conteste dans le délai imparti, dès lors que l'URSSAF n'avait elle-même eu besoin que de ces seuls éléments déjà soumis au directeur départemental du travail pour relever et sanctionner la substitution en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 441-2 du code du travail, en sa rédaction applicable en l'espèce ;

Mais attendu que le silence de l'administration ne peut porter, au vu des documents qui lui sont soumis, que sur la conformité de l'accord d'intéressement aux textes applicables ; que la substitution d'un élément de salaire par un élément de rémunération dépendant des aléas économiques de l'entreprise, substitution que la loi prohibe si un délai n'est pas respecté, peut ne pas apparaître au vu des documents qui doivent être déposés auprès de l'administration ; que le silence de l'administration ne pourrait être valablement invoqué au titre de la sécurité juridique que si les documents remis avaient fait explicitement état de la substitution ;

Et attendu que l'arrêt relève, d'une part, que la stipulation faisant état de la suppression de la prime de résultat n'indiquait pas que les parties