Deuxième chambre civile, 20 décembre 2012 — 11-30.563

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juin 2010), que M. X..., ressortissant marocain ayant servi dans l'armée française du 22 juin 1953 au 11 mai 1956 en tant qu'engagé puis rengagé volontaire avant d'être transféré à son armée nationale et radié des contrôles, a sollicité en dernier lieu le 23 novembre 2007 une attestation d'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale au titre des services militaires accomplis que le ministre de la défense lui a refusée ; qu'il a contesté ce refus devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen, qu'en application, ensemble, de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel, la jouissance de tout droit, qu'il soit extrapatrimonial ou patrimonial, doit être assurée sans discrimination aucune fondée notamment sur la nationalité; qu'il résulte encore de ces dispositions, que le texte, qui, neutre en apparence, a pour effet de priver, en raison de leur nationalité, des personnes de la jouissance d'un droit par rapport à d'autres personnes placées dans la même situation, est discriminatoire et leur est donc inopposable ; que tel est le cas de la condition posée par le code de la sécurité sociale en son article D. 351-1 et subordonnant l'assimilation sans condition préalable des périodes de service effectuées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse prévue par l'article L. 161-19 du même code, à l'exigence que l'intéressé ait ensuite exercé en premier lieu une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général de sécurité sociale dans la mesure où celle-ci exclut automatiquement du bénéfice rétroactif des prestations de vieillesse, les militaires de nationalité étrangère, qui, comme en l'espèce, ont accompli des services pour le compte de la France, puis une fois radiés, ont réintégré leur armée nationale ou sont demeurés dans leur pays en sorte qu'en raison de leur nationalité, il leur était nécessairement impossible d'exercer en premier lieu une activité soumise à cotisations au régime général ; qu'en considérant pourtant que cette condition ne créait aucune discrimination fondée sur la nationalité, la cour d'appel a violé ensemble, les articles 14 et 1er du premier protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'en subordonnant la validation, au titre de l'avantage vieillesse servi par le régime général de la sécurité sociale, des services accomplis en temps de guerre en qualité d'engagé volontaire à l'exercice immédiatement subséquent d'une activité donnant lieu à cotisations à ce régime, l'article D. 351-1 du code de la sécurité sociale n'opère de distinction que selon le choix professionnel des intéressés à l'issue du conflit et leur retour ou non à la vie civile de sorte qu'il ne distingue pas, même indirectement, entre les nationaux et les étrangers ;

Et attendu que l'arrêt, qui constate que l'intéressé ne démontre pas que sa solde avait été affectée de retenues pour pension, retient exactement que la condition prévue par ce texte s'applique, sans égard à leur nationalité, aux personnes qui n'ont pas exercé, en premier lieu, après une période assimilée à une période d'assurance, une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général de sécurité sociale ;

Que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Ali X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la demande de délivrance d'une attestation d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général formée par M. X... relative à ses périodes de service militaires était infondée,

AUX MOTIFS QUE : «Le régime d'affiliation rétroactive au régime général de sécurité sociale des fonctionnaires civils et des militaires organisé par l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite et les articles D. 175-15 et D. 175-16 du code de la sécurité sociale en faveur les agents qui ont quitté leur service sans pouvoir prétendre à une pension au titre de leur régime spécial est subordonné au paiement de cotisations au régime spécial. En l'espèce, Ali X... ne démontre ni ne prétend que sa solde était affectée de retenues pour pension au titre de l'assuran