Deuxième chambre civile, 20 décembre 2012 — 11-30.567
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juin 2010), que Mme Hadhoum X..., veuve d'Ahmed Y... ressortissant marocain ayant servi dans l'armée française du 2 décembre 1942 au 11 mai 1956 en tant qu'engagé puis rengagé volontaire avant d'être transféré à son armée nationale et radié des contrôles, a sollicité courant 2007 une attestation d'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale au titre des services militaires accomplis par son mari que le ministre de la défense lui a refusée ; qu'elle a contesté ce refus devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon, le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 4-II de l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 que les militaires marocains et tunisiens non officiers réunissant, à l'instar d'Ahmed Y..., entre deux et onze années de service, «reçoivent une indemnité au moins égale à un mois de solde par année de service effectivement accomplie», qu'en application de l'article 5 de ladite ordonnance, ces mêmes militaires «reçoivent les parts de primes et reliquats de primes d'engagement ou de réengagement auxquels ils auraient pu prétendre jusqu'à l'expiration de leur contrat» ; qu'ainsi, il ne ressort nullement de ces dispositions, qui ont uniquement pour objet de fixer les conséquences financières du transfert dans les armées marocaines et tunisiennes des militaires ressortissants de ces deux pays engagés dans l'armée française pendant une période de deux à onze années, que la somme prévue à l'article 4-II de ladite ordonnance, expressément qualifiée d'indemnité, avait pour objet de compenser l'absence de droit à pension de retraite; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 4-II de l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 ;
2°/ qu'il ressort des dispositions de l'ordonnance n°59-209 du 3 février 1959, en son article 2, que «ceux des intéressés qui réunissent les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires sont admis à faire valoir leur droit à la retraite» et en son article 3-III, «que les officiers marocains et tunisiens réunissant moins de quinze ans de services militaires effectifs reçoivent pendant un temps égal à la durée de leurs services effectifs une solde de réforme fixée au tiers des émoluments de base définis à l'article L. 26 du code des pensions civiles et militaires» ; que dès lors, si l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 prévoyait effectivement le versement d'une somme destinée à compenser l'absence de droit à la retraite sous la forme d'une solde de réforme, celle-ci ne concernerait que les officiers, qui, réunissant moins de quinze ans de service, ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier d'une pension dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires ; qu'en considérant pourtant que la somme prévue par l'article 4-II pour les non-officiers réunissant entre deux et onze ans de service, versée en une seule fois au prorata de leur temps de service et expressément qualifiée d'indemnité était destinée à compenser l'absence de droit à pension ultérieure, la cour d'appel a violé l'article 4-II de l'ordonnance du 3 février 1959 ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 n'ouvrant aux militaires marocains et tunisiens reversés dans leur armée nationale l'avantage d'une pension de retraite que s'ils réunissaient plus de onze ans de services effectifs dans l'armée française mais octroyant à ceux dont le temps de service était de moindre durée le bénéfice d'une indemnité proportionnelle, la cour d'appel en a exactement déduit que cette indemnité avait pour objet de compenser l'absence d'ouverture du droit à pension ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'en application, ensemble, de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel, la jouissance de tout droit, qu'il soit extrapatrimonial ou patrimonial, doit être assurée sans discrimination aucune fondée notamment sur la nationalité ; qu'il résulte encore de ces dispositions, que le texte, qui, neutre en apparence, a pour effet de priver, en raison de leur nationalité, des personnes de la jouissance d'un droit par rapport à d'autres personnes placées dans la même situation est discriminatoire et leur est donc inopposable ; que tel est le cas de la condition posée par le code de la sécurité sociale en son article D. 351-1 et subordonnant l'assimilation sans condition préalable des périodes de service effectuées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse pré