Deuxième chambre civile, 20 décembre 2012 — 11-21.518
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Arcelormittal Méditerranée de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Arcelormittal Méditerranée (la société), a été victime, le 22 juillet 1997, d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ; qu'il reste atteint d'un taux d'incapacité permanente partielle de 80 % ; que par jugement irrévocable du 17 janvier 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a, notamment, dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, a ordonné une expertise ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, la victime a demandé la liquidation de son préjudice ;
Attendu que pour allouer à M. X... une indemnité au titre de la tierce personne, l'arrêt retient que le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, considérant 18, a posé le principe de réparation intégrale en matière de faute inexcusable de l'employeur, la victime pouvant désormais solliciter la réparation de l'ensemble des dommages non énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans le cas où l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum et oblige la victime, pour les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la rente prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, est majoré en application du troisième alinéa de ce même texte, de sorte que les dommages litigieux étaient couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la réparation due au titre de la tierce personne à la somme de 135 972 euros et condamné la société Arcelormittal Méditerranée à payer cette somme à M. X..., l'arrêt rendu le 25 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Arcelormittal Méditerranée
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la réparation due au titre de la tierce personne à la somme de 135.972 € et condamné la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE à verser cette somme à Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « Jean Jacques X..., technicien de fabrication, a été victime le 22 juillet 1997 d'un accident du travail ayant conduit à l'amputation de sa main gauche, dans des conditions entraînant la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société ARCELOR ainsi que la notification le 24 janvier 2001 d'un taux d'IPP global de 80 % ; que le rapport d'expertise ordonné par jugement du TASS du 17 janvier 2008 susvisé, et rendu le 9 janvier 2009 par le professeur Y..., fait ressortir un « pretium doloris » moyen à assez important (4,5/7), un préjudice esthétique moyen (4/7), l'existence d'un préjudice d'agrément lié à l'arrêt d'activités de VTT, jardinage et bricolage, et la nécessité de l'adaptation de son véhicule automobile pour la conduite ; que le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, considérant 18, a posé le principe de réparation intégrale en matière de faute inexcusable de l'employeur, la victime pouvant désormais solliciter la réparation de l'ensemble des dommages non énumérés à l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale ; que cette prétention ne revêt pas un caractère nouveau en cause d'appel dès lors que sur un fondement juridique différent, elle tend aux mêmes fins que la demande initiale, à savoir l'indemnisation du préjudice extrapatrimonial né de la faute inexcusable de l'employeur ; cependant que cet avis est donné sous réserve d'interprétation ; qu'il appartient aux juridictions du fond de fournir cette interprétation au regard des éléments de chaque espèce ; que les termes