Deuxième chambre civile, 20 décembre 2012 — 11-26.708
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) ayant reconnu le caractère professionnel d'une maladie déclarée le 30 janvier 2006 par M. X..., salarié de la société Renault SAS (la société), cette dernière a contesté devant une juridiction de sécurité sociale l'opposabilité de cette décision à son égard ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société, l'arrêt retient que la caisse a produit la photocopie d'une lettre recommandée du 28 août 2006, l'informant que l'instruction était terminée et qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant sa décision devant intervenir le 7 septembre 2006 ; que cette correspondance a été précédée de l'envoi par la caisse à la société de deux correspondances dont la réception n'a pas été contestée par cette dernière ; que la production par la société d'une lettre du 14 septembre 2006 sollicitant de la caisse la transmission de diverses pièces du dossier ne contredit pas sa réception de celle du 28 août 2006 ; qu'en conséquence, la caisse a respecté le principe du contradictoire ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la caisse n'avait pas recueilli l'avis de son médecin-conseil, postérieurement à la clôture de l'instruction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Renault SAS la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Renault SAS
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société RENAULT de sa demande tendant à ce que la décision de la CPAM des YVELINES de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur X... sur le fondement de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable ;
AUX MOTIFS QUE « l'opposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 7 septembre 2006 ; qu'en vertu de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et des points susceptibles de lui faire grief ; que la caisse primaire d'assurance maladie intimée produit la photocopie d'une lettre recommandée datée du 28 août 2006 informant la société Renault que l'instruction du dossier était terminée et qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant sa décision devant intervenir le 7 septembre 2006 ; qu'un bordereau de dépôt – du même 28 août 2006 – de cette lettre recommandée sans avis de réception est versé ; que cette correspondance avait été précédée de l'envoi par la caisse à la même société Renault sise à la même adresse de deux précédentes correspondances dont la réception n'est pas contestée ; que la production par la société Renault d'une lettre datée du 14 septembre 2006, sollicitant de la caisse primaire d'assurance maladie la transmission de diverses pièces du dossier ne contredit pas sa réception de la lettre litigieuse antérieure ; que le principe du contradictoire a été respecté par la caisse primaire d'assurance maladie » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur le caractère contradictoire de la procédure d'instruction de la demande de prise en charge de l'affection déclarée le 30 janvier 2006 : Il ressort des éléments versés aux débats que la déclaration effectuée par Monsieur Gezim X... datée du 30 janvier 2006, à laquelle était jointe le certificat médical du 30 janvier 2006 constatant une « double discopathie L4- L5 et L5- S1 », réceptionnée par la caisse le 14 mars 2006, a été portée à la connaissance de l'employeur par courrier en date du 20 mars 2006, lequel en a accusé réception le 21 avril 2006 en faisant part de ses observations et réserve