Deuxième chambre civile, 20 décembre 2012 — 11-27.995

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2, 4 , de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, et relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, ensemble le tableau n 57 A des maladies professionnelles, annexé au code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en premier et dernier ressort, que M. X..., qui a travaillé successivement pour plusieurs entreprises entre 1972 et 2007, et en dernier lieu pour la société Manpower France (la société), a, le 14 mai 2007, déclaré une "épaule enraidie", maladie inscrite au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie ayant entendu imputer les dépenses en résultant au compte employeur de la société pour la détermination du taux de ses cotisations, cette dernière a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la Cour nationale) ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu d'inscrire au compte spécial les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. X..., la Cour nationale retient qu'à lui seul le moyen tiré de l'exercice d'une activité de celui-ci chez plusieurs employeurs ne saurait suffire et qu'il a été exposé au risque au sein de la société, dès lors qu'il y a travaillé deux ans avant de déclarer la maladie, de sorte que cette dernière période d'activité doit être considérée comme étant seule à l'origine de sa maladie professionnelle ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il ne résultait pas de l'avis médical émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ayant déterminé la prise en charge que le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X... ne pouvait être établi qu'au regard de l'importance et de la durée de l'exposition de ce dernier auprès de ses employeurs successifs, la Cour nationale n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2011, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Manpower France la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Manpower France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé le recours de la société MANPOWER France contre les décisions de la CARSAT de NORD-PICARDIE lui notifiant son taux de cotisations pour les exercices 2009 et 2010, d'avoir dit n'y avoir lieu à inscrire au compte spécial les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur Jean-Paul X... du 14 mars 2007 et d'avoir rejeté la demande de la société MANPOWER tendant à la rectification de ses taux de cotisations 2009 et 2010 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le fond : L'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale dispose que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque propre d'un établissement, mais inscrites à un compte spécial ; qu'au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans son 4ème alinéa, "sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : 4° La victime de la maladie professionnelle a été e xposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provo