Deuxième chambre civile, 20 décembre 2012 — 11-26.397
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 septembre 2011), que M. X..., salarié de la société Aquitaine Travail Temporaire (la société de travail temporaire), a été victime, le 20 mai 1996, d'un accident dû à un choc au genou droit alors qu'il se trouvait en mission pour le compte de la société Eiffage construction Sud-Aquitaine (la société utilisatrice) ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Pau (la caisse) a accepté la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, ainsi que celle d'une lésion ultérieure ; que, contestant l'imputabilité de cette dernière à l'accident et sollicitant que les décisions de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et de la lésion ultérieure lui soient déclarées inopposables, la société utilisatrice a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société utilisatrice fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable pour défaut de qualité sa demande tendant à ce que la décision de prise en charge de l'accident du travail lui soit déclarée inopposable alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 31 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ; que seules les dépenses faisant suite à la prise en charge décidée par une CPAM d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sont prises en compte pour la détermination de la valeur du risque servant de base de calcul au taux de cotisations accident du travail et maladie professionnelle de l'entreprise ; que, lorsque le salarié d'une entreprise de travail temporaire se prétend victime d'un accident du travail au cours d'une mission pour le compte d'une entreprise utilisatrice, seule la décision de la CPAM de prendre en charge l'accident du travail permet d'établir le caractère professionnel de la maladie et de justifier la mise à la charge de l'entreprise utilisatrice d'une partie du coût de cet accident ; qu'il en résulte que l'entreprise utilisatrice est fondée à invoquer l'irrégularité de la décision de prise en charge et notamment l'absence d'instruction diligentée par la CPAM pour solliciter l'inopposabilité de cette décision à son égard ; qu'en estimant que la société Eiffage construction Sud-Aquitaine serait irrecevable, en sa qualité d'entreprise utilisatrice, à se prévaloir de l'absence de diligence accomplie par la CPAM préalablement à la prise en charge de l'accident dont prétendait avoir été victime M. X... le 20 mai 1996, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 241-5, D. 242-6-3, dans sa rédaction alors en vigueur, et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'absence d'instruction diligentée par la CPAM et l'absence d'information contradictoire à l'égard de l'entreprise de travail temporaire, employeur de l'assuré, préalablement à la décision de prise en charge préjudicie nécessairement à l'entreprise utilisatrice qui se voit privée de la possibilité de présenter, par l'intermédiaire de l'employeur, des observations concernant la matérialité de l'accident ; qu'en estimant que la société Eiffage construction Sud-Aquitaine serait irrecevable, en sa qualité d'entreprise utilisatrice, à se prévaloir de l'absence de diligences accomplies par la CPAM préalablement à la prise en charge de l'accident dont prétendait avoir été victime M. X... le 20 mai 1996, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, les articles L. 241-5 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident à l'égard de l'entreprise de travail temporaire, employeur de l'assuré, prémunit l'entreprise utilisatrice contre toute action de l'employeur concernant la répartition du coût de l'accident ou la garantie des conséquences financières d'une éventuelle action en reconnaissance de faute inexcusable ; qu'il en résulte que l'entreprise utilisatrice a un intérêt légitime à se prévaloir du non-respect par la CPAM de son obligation d'information à l'égard de l'entreprise de travail temporaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, les articles L. 241-5-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale et l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en se fondant sur le fait que la CPAM ne serait tenue d'une obligation d'information qu'à