Deuxième chambre civile, 17 janvier 2013 — 12-10.108
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2011), que M. X... a adhéré le 2 mars 2004 à un contrat collectif d'assurance sur la vie facultative "Atout Vie Entière" proposé par la société Zurich Assurances, aux droits de laquelle vient la société Generali Vie (l'assureur), ayant pour objet de garantir le versement du capital souscrit aux bénéficiaires désignés en cas de décès de l'assuré quel que soit son âge, ou en cas d'invalidité absolue de celui-ci jusqu'à son soixante-cinquième anniversaire, et a signé trois bulletins d'adhésions désignant à chaque fois un bénéficiaire différent ; que suite à la réception des appels de cotisation pour l'année 2005 d'un montant de 18 000 euros pour chaque contrat, M. X..., a demandé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'assureur le 3 mars 2005, la résiliation des trois contrats d'assurance ; que l'assureur ayant mis en demeure M. X... le 18 avril 2005 de s'acquitter des cotisations annuelles sous peine, faute de paiement, de résiliation des polices d'assurance, les contrats ont été résiliés de plein droit au début du mois de juin 2005 ; que devant le refus de l'assureur de lui rembourser le montant des sommes versées, M. X... l'a assigné en restitution ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'avait pas valablement renoncé aux trois contrats d'assurance-vie souscrits le 2 mars 2004 auprès de l'assureur, de dire en conséquence que ces contrats avaient été résiliés par cet assureur le 18 avril 2005 pour défaut de paiement des primes et de le débouter de sa demande en restitution des sommes versées ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances et de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, par une décision motivée, répondant aux conclusions, a pu en déduire que M. X... n'avait pas exercé sa faculté de renonciation aux contrats avant que l'assureur ne les ait résiliés ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité des contrats d'assurance-vie souscrits le 2 mars 2004 auprès de l'assureur pour non-respect des règles du démarchage à domicile alors, selon le moyen, que seules les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 du code de la consommation ; que les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances édictent les obligations d'information de l'assureur envers toute personne physique qui signe une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation et ne contiennent aucune disposition spécifique sur le démarchage à domicile ; qu'en énonçant néanmoins que les dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances excluaient l'application de celles des articles L. 121-23 à L. 121-29 du code de la consommation pour le démarchage à domicile, la cour d'appel a violé ces textes, ensemble l'article L. 121-22 du code de la consommation ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la signature de la demande d'adhésion au contrat d'assurance-vie proposé par l'assureur a eu lieu au domicile de M. X... par l'intermédiaire de deux personnes se présentant après un rendez-vous pris par téléphone pour un «Office Parisien de Courtage et de Conseil » ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement retenu que les dispositions spécifiques en matière d'assurance régissant le démarchage à domicile ne s'appliquant qu'aux contrats de capitalisation, les demandes de M. X... en nullité des contrats et en restitution des cotisations versées en conséquence de la résiliation intervenue à l'initiative de l'assureur après le versement d'une seule prime, sans valeur de réduction ou de rachat, devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Generali Vie la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l