Deuxième chambre civile, 17 janvier 2013 — 12-12.807
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... épouse Y... a confié la défense de ses intérêts à M. Z..., avocat, à l'occasion d'une procédure de divorce ; qu'à la suite d'un désaccord sur le montant des honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une contestation ; que Mme X... a formé un recours contre la décision du bâtonnier ;
Attendu que pour confirmer cette décision et fixer à un certain montant les honoraires dus à l'avocat, l'ordonnance rejette toutes les prétentions de Mme X... ;
Qu'en écartant ainsi la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme X..., sans exposer, même succinctement les prétentions de l'appelante à ce titre, ni motiver sa décision sur ce point, le premier président a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 novembre 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR fixé à la somme de 90 000 euros hors taxes le montant des honoraires qu'était en droit de solliciter M. Pierre Z... de Mme Aimée X..., épouse Y..., D'AVOIR dit que, compte tenu des provisions versées pour un montant de 11 304, 91 euros hors taxes, Mme Aimée X..., épouse Y..., restait devoir à M. Pierre Z... la somme de 78 695, 09 euros hors taxes, soit 94 119, 33 euros toutes taxes comprises et D'AVOIR condamné, en tant que de besoin, Mme Aimée X..., épouse Y..., à payer à M. Pierre Z... la somme de 94 119, 33 euros toutes taxes comprises au titre du solde des honoraires restant dus ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Me Pierre Z... a été chargé des intérêts de Mme X... épouse Y... dans le cadre d'une procédure de divorce qui a débuté en 1996 et qui s'est terminé en 2010./ Cette cliente lui ayant été recommandé par un ami commun, il avait été convenu que la facturation globale interviendrait en fin d'instance après encaissement effectif de la prestation compensatoire./ Ce point est contesté mais est sans incidence sur la solution du litige./ Les intérêts en jeu étaient importants tant sur le plan patrimonial que sur le plan de la prestation compensatoire, Mme Y... X... a parfois été accompagnée de son expert comptable au cours des pourparlers et recherches d'accord./ La requête en divorce du décembre 1996 émane du cabinet Z..../ L'ordonnance de non conciliation est du 28 janvier 1997 ; elle ordonne une expertise financière./ Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 11 mai 1998, Me Z... ayant conclu pour le compte de Mme Y... X.../ L'expert a déposé son rapport le 7 septembre 1997./ Après divers incidents devant le juge de la mise en état (27 renvois) et une radiation dans l'attente de la levée des hypothèques prises par le trésor public, M. Y... faisant l'objet d'un contrôle fiscal portant sur la somme de 2 286 735, 30 €, des conclusions récapitulatives d'une vingtaine de pages accompagnées de 59 pièces ont été déposées devant le tribunal de grande instance./ Une négociation s'est alors instaurée entre les parties mais une première tentative d'accord n'a pas été effective./ Un deuxième accord définitif a pu être trouvé après de nouvelles discussions ; les époux ont alors utilisé " la passerelle " pour déposer une requête conjointe./ Le jugement de divorce des époux est intervenu le 26 janvier 2010./ Mme Y... X... a obtenu une prestation compensatoire d'environ 1 million d'euros payable pour moitié par abandon de droits immobiliers sur plusieurs propriétés et pour moitié par une somme de 500 000 € en numéraire effectivement payée./ En cours de procédure Me Z... a sollicité en 1997, 2002, 2006 et Mme Aimée X..., épouse Y... des provisions dont il laissait le montant et le règlement à la libre convenance de Madame Y... X.../ Une somme de 11 304, 91 € a ainsi été payée./ C'est à l'issue du jugement du 26 janvier 2010 qu'a été présentée à Madame Y... X... la fact