Deuxième chambre civile, 17 janvier 2013 — 12-10.147
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a formé auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés une demande de limitation de son rachat de cotisations ;
Attendu qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que M. X... a signé, le 31 octobre 2009, l'avis de réception de la lettre de convocation à l'audience des débats du 21 octobre 2010 ; qu'il n'a pas comparu à l'audience ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X..., non représenté et non comparant à l'audience, n'avait pas été régulièrement convoqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris et débouté en conséquence M. X... de sa demande tendant à la limitation de son rachat de cotisations ;
AUX MOTIFS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. X... laisse à la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause, les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; qu'ainsi, la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ;
ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger ne peut être valablement effectuée que par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. X..., demeurant en Algérie, qui n'a pas comparu en personne à l'audience des débats et ne s'est pas fait représenter, a été irrégulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a signé l'accusé réception le 31 octobre 2009 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile ainsi que l'article 21 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962.