Deuxième chambre civile, 17 janvier 2013 — 12-40.088
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe lui ayant fait signifier une contrainte pour le paiement de cotisations afférentes à l'année 2004, Mme X... a formé opposition ; qu'elle a présenté, par un mémoire écrit, distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité devant la cour d'appel, que celle-ci a transmise à la Cour de cassation ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale issues de la loi d'orientation pour l'Outre-Mer du 13 décembre 2000 prévoyant que la cotisation provisionnelle calculée sur l'année n - 2, sera définitive pour l'année n quel que soit le résultat de l'année n - 1, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 1er de la Constitution ?" ;
Attendu que la disposition contestée, dans sa rédaction issue de l'article 3-V de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000, est applicable au litige, lequel concerne le paiement des cotisations d'allocations familiales dues, au titre de l'année 2004, par un travailleur non salarié des professions non agricoles exerçant son activité dans le département de la Guadeloupe ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question posée présente un caractère sérieux au regard des exigences des principes constitutionnels d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, dès lors que, selon la disposition critiquée, les cotisations de sécurité sociale dues par un travailleur indépendant, lorsqu'il exerce son activité dans un département d'outre-mer, sont calculées à titre définitif sur la base du revenu professionnel de l'avant-dernière année, alors qu'elles font l'objet, pour les mêmes travailleurs exerçant leur activité en métropole, d'une cotisation provisionnelle assise sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année, puis d'une régularisation lorsque le revenu professionnel est définitivement connu ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize.