Deuxième chambre civile, 24 janvier 2013 — 11-27.443

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 147-1, devenu l'article L. 3244-1 du code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que sont comprises notamment dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales les sommes perçues par le salarié directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ; que, selon le second, dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique des pourboires, toutes les perceptions faites, pour le service, par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci a coutume de les remettre directement ; qu'il en résulte que l'ensemble des personnels en contact avec la clientèle doit recevoir les sommes perçues à ce titre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Casino de la Pointe Croisette (la société) qui exploite le casino du Palm Beach à Cannes, a fait l'objet d'un contrôle pour les années 2005 et 2006 par l'URSSAF des Alpes-Maritimes (l'URSSAF) ; que celle-ci a réintégré dans l'assiette des cotisations notamment le montant des pourboires collectés dans des boites en plexiglas et répartis, ensuite, entre les salariés affectés au service des machines à sous et du bar ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour annuler le redressement litigieux, l'arrêt retient qu'il ne résulte d'aucun des textes réglementant la matière que les pourboires attribués au personnel des machines à sous ou à ceux du bar sont soumis à la réglementation spécifique applicable aux salles de jeux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les personnels affectés au service des machines à sous et au bar étaient en contact avec la clientèle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Casino de la Pointe Croisette aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Casino de la Pointe Croisette ; la condamne à payer à l'URSSAF des Alpes-Maritimes la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF des Alpes-Maritimes

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé le redressement notifié par mises en demeure du 2 septembre et du 24 novembre 2008 et procédant de la réintégration dans l'assiette des cotisations des pourboires reçus par les salariés de la Société CASINO DE LA POINTE CROISETTE travaillant dans l'enceinte des salles de jeux.

AUX MOTIFS QUE pour contester les redressements opérés du chef des pourboires versés aux salariés, l'appelante soutenait que ceux objets de boîtes en plexiglas placées à la caisse des machines à sous et sur le comptoir du bar n'étaient ni collectés par l'employeur, ni centralisés par lui, ni redistribués par lui ; que l'article 18 susvisé de l'arrêté du 23 décembre 1959 ne s'appliquait qu'aux pourboires du personnel des jeux de tables dits traditionnels ; que lorsque les pourboires étaient versés directement aux employés et répartis entre eux selon des modalités ignorées de l'employeur, les cotisations étaient assises sur la seule rémunération des intéressés ; qu'il était constant que lors du contrôle, l'employée sollicitée, bien que réticente, avait remis aux contrôleurs le cahier de répartition des pourboires et ce, sans que l'intervention de la direction ne soit nécessaire ; qu'il en résultait que l'URSSAF n'était pas fondée à soutenir que ces "tirelires" étaient mises à disposition par le casino, que le cahier de répartition se trouvait conservé dans un coffre au sein même de l'établissement et que l'employeur ne pouvait ignorer le mode de fonctionnement des pourboires pour le personnel des machines à sous ; que par ailleurs il n'était pas contesté que lorsque les pourboires étaient versés directement aux employés ou répa