Deuxième chambre civile, 24 janvier 2013 — 11-27.073

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 1er septembre 2010), que M. X..., employé en qualité de mouleur monteur, à compter du 6 janvier 2005, par M. Y... (l'employeur), a été placé en arrêt de travail à compter du 8 mars 2005 ; qu'il a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) qui l'a prise en charge au titre du tableau n° 62 des maladies professionnelles ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un salarié n'est pas tenu de déclarer lors de son embauche des éléments relatifs à son état de santé, ni a fortiori une consultation aux urgences ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir averti son employeur des troubles ayant affecté sa santé au moment de son embauche, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1221-1 et L. 1222-2 du code du travail ;

2°/ que pèse sur l'employeur une obligation de sécurité de résultat, dont le manquement a le caractère d'une faute inexcusable lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que s'agissant d'une obligation de résultat, la faute inexcusable est caractérisée indépendamment des informations que l'employeur détient sur la santé des salariés ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir averti son employeur des troubles ayant affecté sa santé, quand celui-ci avait connaissance du caractère nocif des produits utilisés et devait prendre les mesures nécessaires pour en prémunir ses salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de sécurité sociale ;

3°/ que si la charge de la preuve de la faute inexcusable pèse sur le salarié, il incombe néanmoins à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation de justifier le fait qui a produit l'extinction de celle-ci ; qu'en dispensant l'employeur d'établir que les équipements de prévention dont il établissait l'existence postérieurement à l'exposition du salarié étaient présents au moment où celui-ci travaillait dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;

4°/ que commet une faute inexcusable l'employeur qui omet de mettre à la disposition des salariés un équipement de protection rendu nécessaire par le danger encouru ; que le salarié faisait valoir que son employeur ne l'avait pas " équipé d'un équipement de protection individuelle (et notamment un masque …) " qui aurait permis de le préserver du danger encouru ; que faute d'avoir répondu à ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X..., employé depuis quelques semaines seulement, n'avait pas averti l'employeur d'un incident survenu fin décembre 2004, qui l'avait amené aux urgences ; qu'il ne l'avait pas non plus mentionné lors de la visite d'embauche ; que le courrier du docteur Z... indiquant que le salarié travaillait dans un local où il n'y avait aucune aération, résultait des seules déclarations faites au médecin par le salarié et était contredit par le procès-verbal de constat établi le 22 septembre 2008 par un huissier de justice, dont il ressortait que l'atelier comportait trois postes de travail et deux fenêtres munies d'un système d'aération et d'un entrebailleur, un des postes étant muni d'une hotte aspirante en état de fonctionnement ; que le fait que le constat fût postérieur aux faits était sans incidence dans la mesure où il n'était pas démontré que les lieux avaient été modifiés depuis l'exposition au risque ; que M. X... ne précisait pas en quoi l'employeur n'aurait pas respecté les préconisations du fabriquant concernant les précautions relatives à l'utilisation, étant noté que la fiche de données de sécurité indiquait qu'il convenait d'éviter d'exposer au produit les personnes atteintes d'affection respiratoire chronique, alors que le diagnostic n'avait été posé que postérieurement ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats et sans renverser la charge de la preuve, décider que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, de sorte que la faute inexcusable n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990, rejette la demande de la