Deuxième chambre civile, 24 janvier 2013 — 11-22.778
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° M 11-22. 778 et Q 11-22. 804 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° M 11-22. 778 de la société Honeywell matériaux de friction :
Vu l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse) a notifié à la société Honeywell matériaux de friction (l'employeur) que le taux de la cotisation dont elle était redevable au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles tiendrait compte, pour l'année 2008, des conséquences financières de la maladie professionnelle de Mme X... ; que l'employeur a saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail d'un recours contre la décision de la caisse ;
Attendu que pour rejeter celui-ci, l'arrêt retient notamment qu'après avoir indiqué avoir formé un recours en inopposabilité de la décision de la prise en charge de la maladie de Mme X... auprès de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie, l'employeur n'a pas informé la Cour nationale de l'issue de cette procédure malgré une injonction en ce sens et un courrier du secrétariat de la juridiction ; que, lors de l'audience, l'avocat de l'employeur a déclaré avoir obtenu une décision d'inopposabilité, tandis que le représentant de la caisse a indiqué que, suite à cette décision, les conséquences financières de la prise en charge de cette maladie avaient été inscrites au compte spécial ; qu'en application de l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale, les parties qui ont usé de la faculté d'adresser un mémoire à la Cour sont, sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces postérieurement à la clôture de l'instruction ; qu'aucune partie n'a transmis à la Cour les pièces justifiant ses allégations et qu'il a lieu de statuer en l'état des pièces du dossier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que les parties, qui avaient comparu à l'audience, ne s'étaient pas référées à leur mémoire et l'avaient au contraire informée du règlement du litige, la Cour nationale a méconnu le principe de l'oralité de la procédure et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° M 11-22. 778 et sur le pourvoi n° Q 11-22. 804 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 08/ 04495 rendu le 16 juin 2011, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Honeywell matériaux de friction ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Honeywell matériaux de friction (demanderesse au pourvoi n° M 11-22. 778).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir que les recours de la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION contre les décisions de la CARSAT de NORMANDIE lui notifiant ses taux de cotisations étaient mal fondés et d'avoir débouté la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION de ses demandes de rectification de taux ;
AUX MOTIFS QU'« à titre liminaire, la Cour constate que la société HONEYWELL MATÉRIAUX DE FRICTION a indiqué avoir formé un recours devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Mme Simone X.... Elle n'informe toutefois pas la Cour de l'issue de la procédure pendante devant cette instance en dépit d'une ordonnance d'injonction de conclure en ce sens en date du 21 juillet 2010 et d'un courrier du secrétariat-greffe en date du 18 janvier 2011. Lors de l'audience :- la société HONEYWELL MATÉRIAUX DE FRICTION, représentée par Maître Bruno FIESCHI, a indiqué à la Cour avoir obtenu l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme Henriette Y... du 23 mai 2005 (Sic),- la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, représentée par Mlle Susie Z..., a, quant à elle, indiqué