Deuxième chambre civile, 24 janvier 2013 — 12-15.524
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, annexée au décret n 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, a été débouté de la demande qu'il avait formée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux fins de rachat de cotisations pour les services effectués dans l'armée française ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt que, convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé n'était ni présent ni représenté à l'audience des débats ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X....
En ce que l'arrêt attaqué confirme la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse rejetant la demande de l'exposant de prestations de vieillesse ou de validation de carrière pour des services effectués dans l'armée ;
Aux motifs qu'en ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. Ali X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à rencontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige el une exacte application des règles de droit régissant la matière : qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ;
Alors, d'une part, que l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au Parquet, sauf dans le cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à l'autorité compétente de l'état de destination ; qu'en l'espèce la cour d'appel énonce que « M. Ali X... bien que régulièrement convoqué pour l'audience du 7 octobre 2010 par lettre recommandée avec avis de réception qu'il a bien reçue n'est ni présent ni représenté » ; qu'en statuant ainsi, quand il est constant et il résulte des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que l'exposant demeure au Maroc et donc « à l'étranger », la Cour d'appel a violé les articles 14, 670-2, 683 et 684 du code de procédure civile, ensemble par fausse application l'article R.142-19 du code de la sécurité sociale.
Alors, d'autre part, que suivant la convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition du 5 octobre 1957 publiée par décret n° 60-11 du 12 janvier 1960, l'acte destiné à une personne demeurant au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au Parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que par suite la Cour d'appel a également violé la convention susvisée.