Première chambre civile, 30 janvier 2013 — 11-26.056

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2011), qu'une société dont M. X... avait été le gérant et dont il détenait des parts, a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire ; que M. X... a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'indemnisation à l'encontre de l'État, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, en réparation de la faute lourde commise par les organes de la procédure collective constitutive d'un fonctionnement défectueux du service public de la justice ;

Sur les premier et deuxième moyens et sur les deux premières branches du troisième moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande alors, selon le moyen, que les fautes commises par l'administrateur judiciaire et le liquidateur judiciaire engagent la responsabilité de l'État au titre du dysfonctionnement du service public de la justice ; qu'en retenant pourtant que les fautes de l'administrateur et du liquidateur judiciaire n'étaient susceptibles que d'engager leur responsabilité personnelle, à l'exclusion de la responsabilité de l'État, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que les prétendues défaillances de l'administrateur et du liquidateur judiciaires, lesquels sont des collaborateurs du service public de la justice, distincts de l'institution judiciaire, ne peuvent avoir pour conséquence que d'engager leur responsabilité personnelle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui avait débouté Monsieur Pierre X... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L 141-1 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire « L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice » ; que la faute lourde suppose l'existence d'une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que l'appréciation de cette inaptitude prend nécessairement en compte l'exercice des voies de recours susceptible de réparer le mauvais fonctionnement allégué ; que l'appelant expose que jusqu'en Janvier 2001, il a exercé la fonction de gérant de la société Le Catalogue Indépendant, ou LCI, dont il détenait 45 % du capital, avant de démissionner en raison de la stratégie de blocage systématique mise en oeuvre par ses associés, MM. Y... et Z..., devenus seuls co-gérants après les assemblées générales du 15 mars 2001, modifications qui n'ont pas fait l'objet de publications régulières au Registre du commerce et des sociétés, le laissant, à tort, apparaître seul gérant auprès des tiers ; qu'il a sollicité le remboursement de ses comptes courants d'associé, mais que, pour se soustraire à ce paiement, le 9 juillet 2001, les co-gérants de la société LCI ont déposé le bilan de la société, qui pourtant n'était pas en état de cessation des paiements, ce qui a provoqué l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Roanne du 11 juillet 2001, avec désignation de M. A... en qualité d'administrateur judiciaire, puis la conversion en liquidation judiciaire prononcée par jugement du 3 octobre 2001, ledit tribunal ayant estimé que la continuation de l'entreprise était impossible en l'état d'une mésintelligence chronique entre les associés, et ce malgré la présentation par M. A... d'un plan de reprise par M. Y... et d'autres offres de reprise ; que M. X... a été visé par une action en comblement de passif engagée par le liquidateur judiciaire, M. B... ; qu'il a été condamné à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société LCI par jugement du 16 février 2006 du tribunal de grande instance de Lyon, infirmé par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 16 mai 2007 et qu'il estime que l'ensemble de la procédure a connu une accumulation de fautes et négligences dont la réunion caractérise la faute lourde ; que l'intimé fait valoir que la version des fai