Deuxième chambre civile, 31 janvier 2013 — 11-25.554

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile , ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962;

Attendu que la notification faite par le secrétariat d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie l'est par la transmission de l'acte de notification au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ;

Attendu, qu'après avoir relevé que M. X..., domicilié en Algérie, avait été convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception avait été retourné au greffe dûment signé, n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter, l'arrêt le déboute de sa demande de rachat de cotisations ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le Trésor public aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la CNAVTS Région Ile-de-France du 18 avril 2006 qui avait débouté M. X... de sa demande de rachat de cotisations pour sa période d'activité salariée exercée du 5 novembre 1960 au 30 septembre 1971 en Algérie ;

AUX MOTIFS QUE la Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Salah X... d'un jugement rendu le 15 octobre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (1ère section) qui l'a débouté de sa contestation d'une décision en date du 18 avril 2006 de la Commission de recours amiable de la CNAV rejetant sa demande de rachat de cotisations ; que, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au Greffe social de la Cour dûment émargé en date du 5 mai 2009, Salah X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que, par observations simplement orales de son représentant, la CNAV prend acte que l'appel n'est pas soutenu et conclut dans ces conditions à confirmation pure et simple ;qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours, Salah X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a cru devoir interjeter appel ; qu'ainsi, la Cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ;

ALORS QUE l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au Parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X..., de nationalité algérienne et domicilié en Algérie, a été convoqué à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception et qu'il n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que la Cour d'Appel a débouté M. X... de son recours contre le jugement ayant confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la CNAVTS qui avait rejeté sa demande de rachat de cotisations, aux motifs que Monsieur X... n'avait pas soutenu son recours ; qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'a pas comparu, la Cour d'Appel a violé les articles 683 et 684 du Code de procédure civile et 21 du protocole judiciaire franco-algérien annexé au décret du 28 août 1962.