Première chambre civile, 6 février 2013 — 11-27.842

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 septembre 2011), que Mme X... ayant entrepris, avec son époux, la construction d'une maison d'habitation sur un " terrain à bâtir ", libre de toute servitude, qu'elle avait reçu en donation de son père, M. Laurent Y..., en vertu d'un acte notarié du 9 mai 2001, s'est vue opposer par le propriétaire du fonds voisin l'existence d'une servitude non aedificandi instituée sur ce terrain par un acte d'échange du 16 octobre 1952, passé entre la société des Houillères du bassin des Cévennes et les époux Bernard Y... ; qu'ayant vainement invoqué l'inopposabilité de cette servitude qui ne figurait pas sur leurs titres, les époux X... ont été définitivement condamnés à procéder, à leurs frais, à l'enlèvement de leur construction, condamnations qu'ils ont exécutées ; qu'ils ont ensuite recherché la responsabilité du notaire rédacteur de l'acte de donation, Mme Z..., à laquelle ils reprochaient d'avoir manqué à son devoir d'efficacité en omettant de mentionner la servitude non aedificandi, instituée par un acte d'échange rédigé par un de ses prédécesseurs et déposé à la conservation des hypothèques ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de condamnation de Mme Z...à leur payer la somme de 150 000 euros au titre de leur préjudice matériel et de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral, alors, selon le moyen, que le notaire est tenu, en sa qualité d'officier public, d'assurer l'efficacité de son acte ; pour dire que Mme Z...n'était pas responsable du préjudice éprouvé par le donataire d'un terrain grevé d'une servitude non ædificandi qui ne figurait pas à son acte, la cour d'appel a relevé que la servitude n'était mentionnée dans aucun des deux actes de mutation précédents, et que celui du 16 octobre 1952 qui l'avait instituée n'y était pas non plus mentionné ; en statuant ainsi, cependant que l'acte constitutif de la servitude, passé par l'un des prédécesseurs du notaire, figurait au rang des minutes de son étude et qu'il avait été déposé au bureau des hypothèques, ce dont il résultait que sa découverte était possible, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'inefficacité de l'acte instrumenté par un officier public n'est susceptible d'entraîner sa responsabilité professionnelle que si elle est la conséquence d'une défaillance de celui-ci dans les investigations et contrôles que le devoir d'efficacité impose nécessairement ; qu'ayant constaté que l'acte d'échange du 16 octobre 1952, constitutif de la servitude non aedificandi, n'apparaissait dans aucun des titres que le notaire était tenu d'examiner pour vérifier l'origine de la propriété de M. Laurent Y..., donateur, laquelle remontait à une vente consentie au père de ce dernier par Edmond Kléber Y... et instrumentée par un autre notaire le 30 novembre 1962, et que ni cet acte, ni la servitude passive qu'il instaurait n'étaient mentionnés ni sur la fiche personnelle de ce vendeur ni sur celle du donateur, visées par la demande de renseignements faite en vertu de l'article 41 du décret du 14 octobre 1955, la cour d'appel pu en déduire qu'à supposer que l'interdiction de construire ait été régulièrement transcrite et publiée à la conservation des hypothèques, Mme Z..., qui ne disposait d'aucun indice lui permettant de douter de la véracité ou de la cohérence des renseignements ainsi recueillis lesquels concordaient avec les déclarations du donateur, n'avait commis aucune faute en s'abstenant de procéder à des investigations complémentaires ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les époux X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande de condamnation de Maître Catherine Z..., notaire, à payer la somme de 150. 000 € au titre de leur préjudice matériel ainsi que la somme de 20. 000 € au titre de leur préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE le notaire, tenu d'assurer la validité et l'efficacité des actes qu'il établit, doit prendre toutes précautions utiles, et savoir s'entourer de tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de son ministère, sans s'arrêter aux déclarations qui lui sont faites par les parties ; qu'il a en particulier l'obligation d'informer les parties sur la portée de l'acte qu'il dresse et l'efficacité de cet acte et de vérifier leurs déclarations, notamment sur l'absence de servitude au regard des actes antérieurs ; qu'il s'agit d'une obligation de moyens et non