Première chambre civile, 6 février 2013 — 12-11.806

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par promesse synallagmatique, la société JCM, marchand de biens, et la société OGI se sont engagées à vendre aux époux X..., la première, un terrain et, la seconde, la maison qui venait d'y être construite pour un prix total de 300 000 euros toutes taxes comprises, soit 91 135,20 euros pour la parcelle et 208 864,80 euros pour l'immeuble bâti ; qu'à la suite d'un avenant, la vente a été authentifiée par un acte établi par la société notariale Janer-Brines, mais avec une répartition différente du prix entre les vendeurs, 76 200 euros revenant à la société JCM et 223 800 euros à la société OGI, sommes stipulées hors taxes, opération que l'officier public a instrumentée sous le régime des droits d'enregistrement, estimant que la TVA n'était pas applicable ; que l'administration fiscale a, alors, notifié à la société JCM un redressement au titre de la TVA, au motif que la vente concomitante du terrain et de la construction s'analysait en une première mutation dans les cinq années de l'achèvement de la construction ; que la société JCM a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre le notaire ;

Attendu que pour débouter la société JCM de sa demande indemnitaire au titre du préjudice fiscal hors intérêts de retard et majorations, l'arrêt relève que, nonobstant l'erreur commise par le rédacteur d'actes sur le régime fiscal applicable, la société OGI, bénéficiaire indirecte de cette erreur, n'avait pas voulu revenir sur le partage modifié du prix global, lequel constituait un plafond pour les acquéreurs, et que la société JCM aurait nécessairement dû supporter une TVA non récupérable ; qu'il en déduit que c'est l'avantage ainsi consenti à la société OGI qui était à l'origine du manque-à-gagner subi par la société JCM et non le manquement du notaire qui ne pouvait être tenu au paiement d'un impôt que ces arrangements rendaient inéluctable ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société JCM qui faisaient valoir que les mauvais conseils donnés par le notaire sur le régime fiscal applicable l'avaient déterminée à accepter la modification de la répartition du prix, modification qu'elle aurait refusée si elle avait su que l'opération était soumise à TVA, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Janer-Brines à payer à la société JCM une indemnité de 5 894 euros au titre des intérêts de retard et majorations versés à l'administration fiscale, l'arrêt rendu le 27 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Janer-Brines aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Janer-Brines à payer à la société JCM la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société JCM.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société JANER-BRINES à payer à la société JCM des dommages et intérêts d'un montant de 5.894 € seulement, représentant le montant des majorations et des intérêts de retard réclamés par l'administration, et D'AVOIR débouté la société JCM de ses plus amples demandes après avoir constaté que la faute du notaire ne serait pas en relation de causalité avec l'élément de préjudice résultant du paiement de la TVA immobilière ;

AUX MOTIFS QU'à la demande de la société OGI en accord avec la SARL JCM, Maître Y..., notaire, a accepté de modifier le prix stipulé pour le terrain seul, vendu par la SARL JCM à concurrence de 91.135,20 € TTC, aux époux X..., en prévoyant un prix net de 76.200 euros, les acquéreurs étant soumis aux droits d'enregistrement ; que Maître Y... a modifié en conséquence le compromis de vente en authentifiant l'acte de vente reçu le 4 février 2005 ; que contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le notaire engage sa responsabilité, nonobstant l'ordre donné par le client, s'il ne prouve pas lui avoir délivré le conseil fiscal que rendait nécessaire la modification souhaitée ; qu'il est constant que l'administration fiscale a proposé le 16 juillet 2007 un redressement p