Deuxième chambre civile, 7 février 2013 — 12-11.524
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 novembre 2011), que M. X... a souscrit auprès de la Banque populaire de l'Ouest une convention de relation professionnelle lui permettant de bénéficier d'une ouverture de crédit d'investissement et d'un découvert pour l'entreprise dont il était le gérant et a adhéré le 31 mai 2002 à l'assurance de groupe "Fructi-Facilités Pro Société" souscrite par cette banque auprès des sociétés d'assurances Fructivie et Fructi-Prévoyance, garantissant, en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive, le paiement à la banque du montant restant dû au titre des crédits ; qu'en février 2004, M. X... a subi un arrêt de travail jusqu'en septembre 2004, date à laquelle il a été placé en invalidité de travail totale et définitive ; qu'il a assigné en exécution de la garantie la Banque populaire prévoyance, venant aux droits de l'assureur de groupe, et en indemnisation d'un manquement à son obligation de conseil la Banque populaire de l'Ouest ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de prise en charge de son état d'invalidité du fait de la nullité de son adhésion au contrat d'assurance de groupe, alors, selon le moyen :
1°/ que l'omission ou la déclaration inexacte, dans la déclaration de santé fournie lors de la souscription d'une police d'assurance de groupe, de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie, n'entraîne pas la nullité de ladite police ; que, tout en constatant qu'à la date de la souscription de la police d'assurance groupe, en mai 2002, le traitement médical par MPPC n'avait pas totalement remédié aux troubles du sommeil dont M. X... souffrait depuis plusieurs mois, ce qui impliquait que ces troubles avaient sinon totalement tout au mois quasiment disparu, la cour d'appel qui a cependant considéré que le fait de ne pas avoir mentionné ce trouble d'apnées du sommeil caractérisait une déclaration inexacte faite de mauvaise foi par celui-ci de nature à justifier le prononcé de la nullité de ladite police, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres observations au regard de l'article L. 113-9 du code des assurances qu'elle a ainsi violé ;
2°/ que seule une fausse déclaration intentionnelle sur son état de santé de la part de l'assuré, requérant son intention volontaire de dissimuler des informations déterminantes de nature à modifier l'opinion du risque de l'assureur, peut justifier la nullité de la police ; que, pour retenir le caractère intentionnel de la déclaration de santé déclarée inexacte, la cour d'appel s'est fondée sur l'existence de la dernière phrase de la déclaration de santé énonçant en caractère gras : «j'ai noté qu'en l'absence de signature de la déclaration de santé, je bénéficie uniquement de la version accident» ; qu'en déduisant de la seule apposition de cette phrase sur la déclaration de santé ronéotypée, l'intention de M. X... de dissimuler intentionnellement le fait que ses troubles de sommeil n'auraient pas totalement disparu, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention volontaire de M. X... de dissimuler volontairement à l'assureur des éléments déterminants de nature à modifier son opinion du risque, privant son arrêt de base au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la déclaration de santé du contrat d'assurance ne se borne pas à énoncer que celui qui la souscrit est en bonne santé ; qu'elle précise que l'adhérent était indemne de toute affection suivie ou traitée pour d'autres causes que celles qu'elle cite, maternité, appendicite, amygdales, hernie, chirurgie esthétique ou réparatrice, qu'il n'a, durant les cinq dernières années, ni été hospitalisé ni subi d'arrêt de travail de plus d'un mois, et qu'il n'a fait l'objet d'aucun bilan médical mettant en évidence une anomalie ; que cette déclaration n'était ni générale ni anodine ; qu'elle renfermait des renseignements de santé circonstanciés sur les maladies, les soins et les arrêts de travail qu'avait pu connaître l'assuré avant son adhésion ; qu' il ressort des antécédents médicaux relatés par l'expert judiciaire que, lorsque M. X... a signé la déclaration de santé, il consultait un pneumologue depuis plus de huit mois pour un symptôme d'apnées du sommeil qui n'a pu être diagnostiqué qu'après un examen invasif ; que ce symptôme se traduisait par une asthénie et une somnolence diurnes qui étaient encore qualifiées de majeures au mois d'octobre 2001, et justifiait, deux mois plus tard, le recours à un appareillage d'assistance respiratoire (MPPC) pendant toutes les périodes de sommeil et un suivi en hospitalisation de nuit le 20 janvier 2002 ; que M. X... ne peut donc soutenir avoir pu, de bonne foi, souscrire quatre mois plus tard une déclaration de santé dans laquelle il affirmait n'avoir pas été hospitalisé depuis cinq ans et être indemne de toute affection médicale justifi