Première chambre civile, 13 février 2013 — 11-22.024
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au demandeur de son désistement partiel ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 décembre 2010), qu'Albert X..., décédé le 13 novembre 2007, a été placé sous tutelle par décision du juge des tutelles du 16 mai 2000 ; qu'une tutelle complète a été organisée par ordonnance du 19 juin 2002, fixant au 8 juillet 2002 la date de la première réunion du conseil de famille qu'il a nommé ; qu'à cette date, diverses délibérations ont été prises, notamment la désignation du tuteur, ce dernier recevant mandat pour engager toute procédure contre M. Jean-Olivier X..., fils du majeur protégé, afin d'obtenir la réintégration dans le patrimoine de celui-ci des fonds, évalués à 1 100 000 francs perçus de la vente de biens à Dakar ; que M. Jean-Olivier X... et Thérèse Y..., son épouse, ont formé un recours en nullité contre ces délibérations qu'un jugement du 16 octobre 2002 a rejeté, sauf en ce qu'il visait la délibération relative à la résidence d'Albert X... ; que ce jugement a fait l'objet d'un appel-nullité déclaré irrecevable par ordonnance du 18 mai 2007 ; que le déféré exercé contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt du 3 septembre 2007, contre lequel les époux X...- Y... ont formé un pourvoi rejeté par un arrêt du 19 novembre 2009 ; qu'ils ont alors interjeté appel contre le jugement du 16 octobre 2002 ; que l'arrêt attaqué a constaté qu'ils se désistaient de leur demande à l'encontre du tuteur, de Mme A..., de M. B... et de Mme C... et que M. X..., qu'il a débouté de ses demandes en annulation du conseil de famille et du jugement entrepris, déclarait reprendre l'instance en qualité d'héritier d'Albert X... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir ainsi débouté ;
Mais attendu que, tenue de vérifier les conditions d'application de la règle de droit invoquée relative à la nullité sanctionnant l'omission des formalités substantielles aux délibérations du conseil de famille, édictée pour la protection de la personne protégée, la cour d'appel a retenu que la seule conséquence de la délibération litigieuse, intervenue en l'absence de M. Jean-Olivier X..., membre du conseil de famille qui n'avait pas été convoqué dans un délai raisonnable ni informé précisément de l'ordre du jour avait été l'engagement effectif de la procédure à son encontre qui visait à rechercher la vérité des comptes entre celui-ci et son père à raison de l'opération de vente des biens de Dakar et qu'il n'établissait pas que cette procédure, qui était toujours en cours au jour où elle statuait, était vouée à l'échec ou qu'il ne pouvait utilement s'expliquer sur son opportunité ; qu'au vu de ces énonciations, elle a souverainement estimé que cette délibération n'avait pas été préjudiciable à la personne protégée et en a exactement déduit qu'elle n'encourait pas la nullité, fût-elle susceptible de porter atteinte aux droits patrimoniaux de son fils ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Olivier X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. Jean-Olivier X... et le condamne à payer à la SCP Laugier et Caston, avocat de Mme Marie-Béatrix X..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Olivier X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Olivier X... de ses demandes en annulation du Conseil de famille du 8 juillet 2002 et du jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALBI du 16 octobre 2002 ;
AUX MOTIFS QU'« il y a tout d'abord lieu de prendre acte de ce que : *Jean- Olivier X... déclare reprendre l'instance en qualité d'héritier d'Albert X... … … qu'après le placement sous le régime de la tutelle de Albert X... le juge des tutelles a réuni pour la première fois le Conseil de famille en adressant aux différents membres le 20 juin 2002 une convocation pour le 8 juillet 2002, précisant que l'objet de la séance était le suivant : *la désignation des organes de la tutelle, *la résidence de Monsieur Albert X..., *le financement de la prise en charge médico-sociale de Mr Albert X..., *la restructuration du patrimoine de Mr Albert X..., *question diverses. Cette convocation précisait les conditions dans laquelle les membres du conseil pouvaient se faire représenter en cas d'impossibilité pour eux de se déplacer et précisait qu'en cas d'absence et à défaut d'excuse légitime, une amende pouvait être prononcée à l'encontre de la personne absente en application de l'article 412 du code civil et 1230 du Code de procédure civile. … que selon le procès verbal dressé à l'issue d