Deuxième chambre civile, 14 février 2013 — 11-27.096
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 72 et 74 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable ;
Attendu que les dispositions du deuxième de ces textes ne régissent que les exceptions de procédure ; qu'aucun texte n'exige qu'une irrégularité commise à l'occasion d'un redressement au titre de cotisations dues à un organisme de recouvrement soit invoquée à peine d'irrecevabilité avant contestation du fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle opéré en 2002 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse), cet organisme a délivré à la société Séchage Bois Réunion (la société) une mise en demeure faisant état d'un redressement pour la période allant du 17 octobre 1999 au 31 décembre 2000 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour écarter la nullité invoquée de la procédure de redressement, l'arrêt retient qu'une nullité de procédure ne peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel, et qu'il convient par conséquent de rejeter le moyen de nullité tiré du non-respect des dispositions des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une défense portant sur la procédure d'un redressement au titre de cotisations dues à un organisme de recouvrement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ; la condamne à payer à la société Séchage Bois Réunion la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Séchage Bois Réunion
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société SBR tendant à obtenir la nullité du redressement entrepris en l'absence d'avis de contrôle et d'avoir en conséquence confirmé la condamnation de la SBR à verser à la C.G.S.S.R le montant du redressement d'un montant de 31.387,91 euros.
AUX MOTIFS QU'une nullité de procédure ne peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel ; qu'il convient donc de rejeter le moyen fondé sur les dispositions des articles L. 243-7 et R. 243-59 du CSS
ALORS QUE le moyen tiré de la nullité du redressement à raison de la méconnaissance par l'organisme de recouvrement des formalités prescrites par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale constitue un moyen de défense au fond pouvant être invoqué en tout état de cause; qu'en l'espèce, en rejetant le moyen de la société SBR tiré de la nullité du redressement entrepris en l'absence de notification de l'avis de contrôle prévu par l'article R. 243-59 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale au prétexte erroné qu'il s'agissait d'une nullité de procédure qui ne pouvait être soulevée pour la première fois en cause d'appel, la Cour d'appel a violé les articles 71, 72 et 112 du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 243-59 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 ;
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la société SBR de son recours et l'ayant en conséquence condamnée à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion le montant de la mise en demeure émise le 16 septembre 2003 à hauteur de 31.387,91 euros.
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le fond, il importe de rechercher si la sarl SBR a effectivement pour activité principale la revente de marchandises achetées sous forme de produits finis ; que s'il n'est pas contesté que la sarl SBR réalise le séchage et le traitement du bois brut acheté à RAVATE DISTRIBUTION SAS, il convient néanmoins d'analyser le mécanisme de « sous-traitance » du travail de mise en forme et de façonnage du bois séché et traité à la société ECMBI ; que