Deuxième chambre civile, 14 février 2013 — 12-11.712

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 novembre 2010), qu'ayant exercé son activité professionnelle en France et obtenu de ce chef une pension de retraite du régime général, M. X..., qui réside désormais en Algérie, a demandé, en novembre 2006, le bénéfice de la majoration de sa pension prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; que la caisse régionale d'assurance maladie du Centre, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre (la caisse), a rejeté sa demande aux motifs que l'article L. 814-2 avait été abrogé à compter du 1er janvier 2006 et qu'il ne remplissait pas les conditions d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°) que la jouissance du droit de propriété doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur l'origine ou la nationalité; que l'article 3 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ratifiée par l'article 78-XXVIII de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, a abrogé l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale qui permettait aux personnes titulaires d'avantages en vertu d'un régime de vieillesse en France d'obtenir leur majoration, afin de lui substituer l'article L. 815-2 du même code, prévoyant désormais que les assurés pourront seulement bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à condition de remplir la condition de résidence stable et régulière sur le territoire français; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de versement d'un complément de retraite de M. X..., sur cette abrogation de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale et sur l'absence de résidence en France de l'intéressé, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces dispositions légales instaurant une inégalité de traitement entre les personnes affiliées à une caisse de retraite en France, ne consacraient pas une discrimination indirecte fondée sur l'origine et la nationalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de cette Convention ;

2°) que la jouissance du droit de propriété doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur la résidence; que l'article 3 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ratifiée par l'article 78-XXVIII de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, a abrogé l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale qui permettait aux personnes titulaires d'avantages en vertu d'un régime de vieillesse en France d'obtenir leur majoration, afin de lui substituer l'article L. 815-2 du même code, prévoyant désormais que les assurés pourront seulement bénéficier de l'allocation de solidarité des personnes âgées à condition de remplir la condition de résidence stable et régulière sur le territoire français; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de versement d'un complément de retraite de M. X..., sur cette abrogation de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale et sur l'absence de résidence en France de l'intéressé, la cour d'appel a appliqué des dispositions légales instaurant une inégalité de traitement entre les personnes affiliées à une caisse de retraite en France, non justifiée par la poursuite d'un objectif légitime et disproportionnée, violant ainsi l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 14 de cette Convention ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé exactement que si les règles nationales sont incompatibles avec les exigences des stipulations combinées de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention lorsqu'elles assortissent l'attribution des prestations sociales de discriminations selon la nationalité, une différence de traitement selon un autre critère, tel que le lieu de résidence, peut néanmoins être admise en présence d'une justification objective et raisonnable, l'arrêt retient que la suppression du complément de retraite pour tous les non-résidents, quelle que soit leur nationalité, s'agissant d'une prestation qui ne dépend pas du versement préalable de cotisations et vise à compenser les différences de pouvoir d'achat, n'est pas contraire à la Convention; qu'il constate, par motifs adoptés, que M. X... ne résidait pas en France et ne bénéficiait pas encore du complément de retraite à la date du 1er janvier 2006 ;

Que de ces énonciations et constatations, la cour d'app