Deuxième chambre civile, 14 février 2013 — 11-28.093
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Robert X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé des affaires de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 18 octobre 2011), qu'à la suite d'un vote du conseil d'administration prononçant le 29 octobre 2005 la mise à la retraite de son président M. Robert X..., la société éponyme (la société) a versé à celui-ci une indemnité d'un certain montant qui n'a pas été assujettie à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; qu'à la suite d'un contrôle d'application de la législation de sécurité sociale, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Gers a réintégré le montant de cette indemnité dans l'assiette des cotisations de la société ; que celle-ci a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est exclue de l'assiette des cotisations sociales l'indemnité qui est versée à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataire social et est exonérée d'impôt sur le revenu par l'administration fiscale ; que, pour déclarer que la société était néanmoins assujettie au versement de cotisations sociales, l'arrêt attaqué a décidé que la mise à la retraite du dirigeant de la société d'expertise comptable par le conseil d'administration ne constituait pas une cessation forcée de ses fonctions ; qu'en statuant ainsi, en ignorant que ladite indemnité avait été exonérée de l'impôt sur le revenu par l'administration fiscale au titre de la cessation forcée des fonctions du mandataire social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts ;
2°/ que pour déclarer que la mise à la retraite du dirigeant de la société d'expertise comptable par le conseil d'administration ne s'analysait pas en une cessation forcée de ses fonctions, l'arrêt attaqué a constaté que sa mise à la retraite avait été acceptée par trois voix sur quatre et a considéré, par motifs adoptés, que le dirigeant, en raison de sa prétendue faculté de nommer les membres du conseil d'administration de son choix, l'aurait en réalité dictée ; qu'en présumant que la délibération n'aurait pas été librement prise par les membres du conseil d'administration mais exprimait la volonté du dirigeant de sorte que celui-ci n'avait pas été contraint de quitter ses fonctions, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 225-18 et L. 225-37 du code du commerce ;
3°/ que pour retenir que la mise à la retraite du dirigeant de la société d'expertise comptable par le conseil d'administration constituait un simple changement de statut du dirigeant au sein du conseil d'administration, l'arrêt attaqué a relevé que l'intéressé avait poursuivi gratuitement ses fonctions à compter de sa révocation ; qu'en tenant pour équivalent l'exercice d'une activité rémunérée et celui d'une activité bénévole, la cour d'appel a méconnu ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'article 225-37 du code du commerce ;
Mais attendu, selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce, que sont prises en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale les indemnités versées aux mandataires sociaux à l'occasion de la cessation forcée de leurs fonctions à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; qu'il en résulte que l'exonération partielle que concède ce texte par référence au seuil fiscal n'est acquise qu'en contrepartie d'une cessation effective et forcée des fonctions ;
Et attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve débattus devant elle, la cour d'appel, qui retient que M. X... n'a pas cessé ses fonctions de président du conseil d'administration après le scrutin décidant sa mise à la retraite mais poursuit désormais bénévolement l'exercice du même mandat social, a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Robert X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Robert X... ; la condamne à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Gers la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Robert X...
Le moyen reproche à l'ar