Deuxième chambre civile, 14 février 2013 — 11-28.628
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 37 du code des pensions de retraite des marins et L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., après avoir sollicité et obtenu de l'Établissement national des invalides de la marine (ENIM) la liquidation de sa pension de retraite personnelle à compter du 5 mars 1997, a repris en qualité de salarié une activité maritime et cotisé de nouveau jusqu'au 9 avril 2007 ; que sa demande de révision de pension et de prise en compte des nouvelles cotisations ayant été refusée par l'ENIM, il a contesté ce refus devant une juridiction de sécurité sociale et sollicité à titre subsidiaire une indemnisation ;
Attendu que pour condamner l'ENIM à verser à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts l'arrêt retient qu'il apparaît que le titre de pension a été notifié à celui-ci le 5 février 1998, soit postérieurement au début de la seconde période d'activité assortie des cotisations correspondantes, de telle sorte qu'il appartenait à l'organisme social, à tout le moins entre le mois d'avril 1997 et le 5 février 1998, de l'alerter sur le principe d'intangibilité des pensions de retraite et sur l'incidence ou non d'une reprise d'un travail quant au montant de sa retraite et en déduit que ce manquement est de nature à engager sa responsabilité civile envers l'intéressé ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser un manquement de l'ENIM à son obligation d'information alors qu'il est constant, d'une part, que la notification du titre de pension à l'intéressé mentionnait expressément, au visa de l'article L. 37 du code des pensions de retraite des marins, qu'il disposait d'un délai d'un an pour solliciter éventuellement la révision de sa pension pour erreur de droit et ce à peine de forclusion, d'autre part, que M. X... n'avait sollicité aucune information complémentaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement national des invalides de la marine.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel de Bastia le 16 septembre 2010 d'avoir condamné l'ENIM à payer à Monsieur Daniel X... la somme de 66.447 euros à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs que, s'agissant du devoir d'information de l'ENIM, il convient de rappeler que celui-ci qui relève de l'obligation générale d'information des assurés et s'applique à l'ensemble des organismes sociaux, résulte plus particulièrement, s'agissant de l'assurance vieillesse, des dispositions de l'article L 161-17 du code de la sécurité sociale ; que l'ENIM est mal fondé à se prévaloir de l'article D 161-2-1-2 du code de la sécurité sociale pour estimer que Monsieur X... n'était plus titulaire de ce droit, alors qu'il apparaît que le titre de pension a été notifié à ce dernier le 5 février 1998, soit postérieurement au début de la seconde période d'activité assortie des cotisations correspondantes, de telle sorte qu'il lui appartenait à tout le moins entre le mois d'avril 1997 et le 5 février 1998 de l'alerter sur le principe de l'intangibilité des pensions de retraite et sur l'incidence ou non d'une reprise d'un travail quant au montant de sa retraite ; que ce manquement est de nature à engager sa responsabilité civile à l'encontre de Monsieur X... qui justifie du préjudice qu'il invoque, lié à la perte de revenus résultant de la différence entre le montant de la retraite qu'il perçoit effectivement (812,14 euros par mois) et celui de la retraite à laquelle il aurait pu prétendre si les dix années supplémentaires d'activité avaient été prises en compte (soit 1 181,29 euros par mois), étant ici précisé qu'aucune disposition ne s'oppose au cumul d'un salaire et de la pension de retraite ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement qui a fait droit à la demande d'indemnisation justement évaluée de Monsieur X... en toutes ses dispositions ;
Alors d'une part que, en vertu de l'ar