Deuxième chambre civile, 14 février 2013 — 12-13.658
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2003 à 2005, l'URSSAF de Loire-Atlantique (l'URSSAF) a, le 18 décembre 2006, notifié à la société Guesneau bâtiment (la société) une lettre d'observations portant sur un redressement au titre de l'application du taux accidents du travail "bureaux" ; que la société a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger valable les opérations de contrôle effectuées par l'URSSAF, alors, selon le moyen :
1°/ que le principe du contradictoire impose à l'URSSAF d'observer un délai suffisant entre l'avis du contrôle et le contrôle, afin que l'employeur soit à même de réunir l'ensemble des documents demandés ; que manque à ce principe l'URSSAF qui laisse à l'employeur moins de quinze jours pour rassembler les pièces nécessaires au contrôle ; qu'en constatant que la société n'avait disposé que de quatre jours ouvrables pour préparer les documents demandés par l'inspecteur, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'article 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, impose aux autorités administratives, telles que les organismes de sécurité sociale et autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif, de mettre à disposition des citoyens les textes juridiques dont il est demandé la communication ; qu'en l'espèce, malgré la demande expresse de la société, l'URSSAF ne lui a pas communiqué les décisions de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, ni publiées, ni diffusées, sur lesquelles elle s'appuyait pour justifier son redressement ; qu'en estimant que la société ne pouvait se prévaloir de la loi du 12 avril 2000 pour solliciter la nullité du redressement, la cour d'appel a violé l'article 2 de ladite loi ;
Mais attendu, d'une part, que l'avis préalable prévu par l'article R. 243-59 du code du travail n'a pour objet que d'informer l'employeur de la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement ;
Que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'aucun texte n'impose à l'URSSAF de respecter un délai minimum entre l'avis et les opérations de contrôle et que la circulaire de l'ACOSS, qui recommande que cet avis soit adressé quinze jours avant le début des opérations, constitue une injonction interne à l'organisme ; qu'il relève que la société a reçu de l'URSSAF un avis, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue quatre jours avant le début des opérations de contrôle ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que les prescriptions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, avaient été respectées ;
Et attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 sont sans incidence sur la régularité des opérations de contrôle effectuées par les organismes de recouvrement ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 242-5 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le taux des cotisations dues par l'employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ; que, selon le second, le contrôle de l'application par le redevable des règles d'assiette, de taux et de calcul de ces cotisations est confié à l'organisme de recouvrement; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si la détermination du taux de ces cotisations relève de la compétence exclusive de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, il appartient à l'organisme de recouvrement de s'assurer du respect par l'employeur des taux qui ont été ainsi notifiés ;
Attendu que pour valider le redressement au titre de l'application du taux accidents du travail "bureau", l'arrêt retient que la décision de redressement de l'URSSAF, portant sur l'application d'un tel taux à des salariés se déplaçant sur des chantiers, ne remettait pas en cause la détermination d'un établissement distinct, bénéficiaire d'un taux "bureau" au sein de l'entreprise, ni celle du taux à appliquer à cet établissement; que le classement d'un employé au sein de cet établissement nécessite que ce dernier exerce bien des fonctions remplissant les critères de sédentarité définis à l'arrêté et que ses attributions ne l'exposent pas à des risques professionnels ne relevant pas du risque "bureau " ; que c'est à juste titre que l'URSSAF a décidé que ne pouvaient être affectés dan