Deuxième chambre civile, 14 février 2013 — 11-28.796

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2011), que la société Marteau (l'employeur) a adressé, le 2 avril 1999, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) une déclaration de l'accident dont avait été victime, le même jour, l'un de ses salariés, M. X... ; que la caisse a indiqué à l'employeur le 26 avril 1999 qu'elle formulait toutes réserves sur la recevabilité de cette déclaration ; qu'une décision de reconnaissance implicite a été acquise le 5 mai 1999 ; que l'employeur, à la réception de son compte employeur, a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable cette décision, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, que "si la caisse primaire d'assurance maladie entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit … l'employeur dans le délai de vingt jours pour une déclaration d'accident du travail" et qu'"à défaut de contestation dans ces délais, le caractère professionnel de l'accident … est considéré comme établi à l'égard de la victime" ; que la caisse qui a informé les parties de ce qu'elle conteste l'accident du travail ne peut se prévaloir d'une décision de prise en charge implicite sur le seul fondement de la déclaration faite sans réserve par l'employeur et doit, avant toute décision concernant la prise en charge, informer l'employeur de la fin de l'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief et de la date de sa décision, conformément aux dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'au cas présent, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne avait, à la suite de la déclaration d'accident du travail établie par la société Marteau à la demande de M. X... réceptionnée le 9 avril 1999, adressé aux parties un courrier du 26 avril 1999 dans lequel elle indiquait que "les éléments actuellement en ma possession ne me permettent pas de savoir si les conséquences de cet accident doivent être prises en compte au titre de la législation sur les accidents du travail et des maladies professionnelles, qu'elle "formule, en application des dispositions de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, toutes réserves sur sa recevabilité au titre de la loi du 30 octobre 1946" ; qu'en estimant néanmoins que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne pouvait se prévaloir d'une décision de reconnaissance implicite et que cette décision était opposable à la société Marteau, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur à la date des faits litigieux ;

2°/ qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la caisse n'est dispensée de cette obligation, que, lorsqu'en l'absence de réserve de l'employeur, elle décide de prendre en charge l'accident sur le seul fondement de la déclaration sans accomplir la moindre mesure d'instruction ; que l'obligation d'information préalable doit être respectée par la caisse chaque fois qu'elle indique à l'employeur qu'elle entend instruire la demande en recueillant d'autres éléments que la déclaration d'accident du travail établie sans réserve, peu important la nature et le contenu des éléments qu'elle a finalement recueillis ; qu'au cas présent, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne avait adressé le 26 avril 1999 à la société Marteau un courrier lui indiquant que "les éléments actuellement en ma possession ne me permettent pas de savoir si les conséquences de cet accident doivent être prises en compte au titre de la législation sur les accidents du travail et des maladies professionnelles" et "Je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite qui sera réservée à ce dossier " ; qu'il résultait des termes de ce courrier que la caisse primaire d'assurance maladie n'entendait pas prendre sa décision sur le seul fondement de la déclaration établie par l'employeur et qu'elle entendait recueillir d'autres éléments ; qu'ayant ainsi indiqué à l'employeur qu'elle diligentait une instruction, la caisse était tenue d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, préalablement la décision concernant