Deuxième chambre civile, 14 février 2013 — 11-27.032

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 septembre 2011) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 17 juin 2010, n° 09-16.548), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2000 à 2002, l'URSSAF de Grenoble devenue URSSAF de l'Isère a précisé, dans ses observations notifiées le 29 août 2003, à la société Cars Berthelet (la société) qui exerce une activité de transport de voyageurs, qu'elle ne devrait plus, à l'avenir, appliquer la déduction forfaitaire de 20 % pour frais professionnels prévue par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts à la rémunération de ses chauffeurs, sans distinguer selon la nature de leur activité ; que la société a contesté cette décision devant une juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande et de juger bien fondée l'observation pour l'avenir notifiée par l'inspecteur du recouvrement, alors, selon le moyen :

1°/ que les entreprises de transport peuvent appliquer une déduction forfaitaire spécifique de 20 % pour frais professionnels sur les rémunérations versées à ceux de leurs salariés assurant une activité de transport de voyageurs interurbain par opposition à celles versées à ceux de leurs salariés assurant une activité de transport urbain ; qu'en l'espèce, la société Cars Berthelet avait démontré qu'elle était en droit de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique de 20 % dans la mesure où ses chauffeurs n'effectuaient que des transports interurbains ou du transport scolaire pour lequel elle était inscrite au plan départemental de transport du Rhône sur la liste des services réguliers ; qu'en constatant que l'entreprise de transports ne caractérisait pas que l'ensemble de ses chauffeurs à temps plein assurait une activité exclusive hors transport urbain ou interurbain pour débouter la société de ses demandes, la cour d'appel a statué par des motifs confus en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les entreprises de transport peuvent appliquer une déduction forfaitaire spécifique de 20 % pour frais professionnels sur les rémunérations versées à ceux de leurs salariés assurant une activité de transport de voyageurs interurbain par opposition à celles versées à ceux de leurs salariés assurant une activité de transport urbain ; qu'en l'espèce, la société Cars Berthelet avait démontré qu'elle était en droit de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique de 20 % dans la mesure où ses chauffeurs n'effectuaient que des transports interurbains ou du transport scolaire pour lequel elle était inscrite au Plan départemental de transport du Rhône sur la liste des services réguliers ; que, par conséquent, pour débouter la société de ses demandes, les juges du fond auraient dû constater qu'elle n'effectuait qu'une activité de transport urbain ; qu'en constatant que l'entreprise de transports ne caractérisait pas que l'ensemble de ses chauffeurs à temps plein assurait une activité exclusive hors transport urbain ou interurbain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale tel qu'interprété par la lettre circulaire n° 2005-077 du 3 mai 2005 ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que le bénéfice de la déduction pour frais professionnels est lié non à l'activité générale de l'entreprise mais à celle exercée par chaque chauffeur, retient que le fait que la société exploite des lignes figurant au plan départemental des transports, qu'elle organise des transports touristiques occasionnels à longue distance ou bien qu'elle applique la convention collective du transport routier de voyageurs et non celle du transport urbain de voyageurs ne peut suffire à lui ouvrir droit au bénéfice de la déduction litigieuse ; que la seule appartenance à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts ne peut suffire à permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique mais que le chauffeur concerné doit être amené à exposer des frais de nourriture et de logement du fait de son activité ; qu'il n'est nullement établi que des chauffeurs affectés au transport de ramassage scolaire et au transport urbain, qui ne réalisent que des déplacement limités, exposent des frais de repas ou d'hébergement ;

Que par ces seuls motifs non critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cars Berthelet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cars Berthelet à payer à l'URSSAF de l'Isère la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son a