Deuxième chambre civile, 14 février 2013 — 11-27.896

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, qui sont recevables :

Vu l'article 461 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, que M. X... a contesté devant un tribunal des affaires de sécurité sociale la décision de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) de liquider ses pensions de retraite de base et complémentaire avec effet rétroactif au 1er janvier 2005 ; que, par jugement irrévocable du 26 juin 2009, le tribunal a accueilli sa demande en ce qu'elle portait sur la retraite de base mais l'en a débouté pour le surplus aux motifs, d'une part, que, selon les statuts de la caisse, la date d'effet de la retraite complémentaire était reportée au premier jour du mois suivant la régularisation de cotisations en cas de paiement tardif, d'autre part, qu'il résultait des pièces versées au dossier que M. X... était redevable, au titre de ses cotisations, d'une somme de 2 333 euros ; que celui-ci a ultérieurement saisi le même tribunal afin que cette décision soit interprétée en ce sens que, en cas de paiement de la somme de 2 333 euros, la caisse serait tenue de liquider ses droits au bénéfice de la retraite complémentaire à compter du premier jour du mois suivant la régularisation ;

Attendu que pour accueillir cette demande et assortir cette obligation d'une astreinte, l'arrêt retient qu'en constatant que le paiement des cotisations échues permettait à M. X... d'obtenir le bénéfice de sa retraite complémentaire, le premier juge s'était borné à tirer les conséquences légales de la réglementation applicable et avait fait une stricte application des statuts ; qu'il n'existait aucune contradiction entre la décision interprétée et le jugement interprétatif ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, après s'être déterminée en fonction non du jugement qu'elle devait interpréter mais de la réglementation applicable et des statuts de la caisse, la cour d'appel, qui a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel du jugement interprétatif du 23 juin 2010 qui, modifiant le jugement irrévocable du 26 juin 2009 ayant débouté Monsieur X... de sa demande de liquidation de sa retraite complémentaire, a dit qu'en cas de paiement de la somme de 2.333 € par Monsieur X..., la CIPAV sera tenue de liquider les droits au bénéfice de la retraite complémentaire à compter du premier jour du mois suivant la régularisation, D'AVOIR débouté la CIPAV de ses prétentions, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris et, y ajoutant, D'AVOIR condamné la CIPAV au paiement d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du mois suivant la date de notification de l'arrêt, faute de règlement de la pension de retraite complémentaire arrêté au 1er janvier 2005 avec effet au 1er septembre 2005.

AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressortait des pièces du dossier que :

- Monsieur X... avait saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Var par requête du 29 juin 2006, à l'effet d'obtenir le bénéfice de ses avantages de vieillesse à compter du 1er janvier 2005, tant en ce qui concernait le régime de base qu'en ce qui concernait le régime de retraite complémentaire ;

- par jugement du 26 juin 2009, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale avait fait droit à la demande de Monsieur X... en ce qui concernait le régime de base mais l'avait débouté de sa demande formée au titre du régime de retraite complémentaire en constatant d'une part que l'article 3.16 des statuts énonçait "en cas de paiement tardif, la date d'effet de la retraite est reportée au premier jour du mois suivant la régularisation", d'autre part que "Mr X... Michel n'est pas à j