Deuxième chambre civile, 21 février 2013 — 11-25.671

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme X...ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré irrecevable la demande qu'ils avaient formée en vue du traitement de leur situation ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X...au motif qu'il relève de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le jugement retient qu'il résulte des pièces produites aux débats, et notamment de l'ordonnance sur requête rendue le 13 août 2009 par le président du tribunal de commerce de Paris, que M. X...reste redevable de la somme de 1 050, 45 euros à titre de cotisations à l'égard de la Caisse nationale de la RSI, dette qui a été contractée à l'occasion de son activité d'indépendant ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de cette ordonnance que cette somme correspond aux émoluments du greffier du tribunal de commerce de Paris, tels que déterminés à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire dont avait fait l'objet M. X..., le juge de l'exécution a dénaturé ce document et violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 330-1 et L. 333-3 du code de la consommation ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme X..., le jugement indique que c'est à bon droit que la commission de surendettement a retenu que M. X...relève de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et a clôturé, en raison de son irrecevabilité, le dossier de surendettement qui avait été ouvert au bénéfice de M. et de Mme X...;

Qu'en statuant ainsi, sans analyser la situation de Mme X...et sans se prononcer sur la nature de son endettement, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 2010, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 19e ;

Condamne la société CA Consumer Finance Finaref aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté le recours de M. X...et de Mme Y..., épouse X...et d'AVOIR en conséquence maintenu la décision d'irrecevabilité de leurs demandes tendant au traitement de leur situation de surendettement ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 330-1 du code de la consommation définit les critères d'éligibilité à la procédure de traitement du surendettement des personnes physiques, à savoir « l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir » ; que l'article L. 333-3 du code de la consommation rappelle que sont exclus du bénéfice de la procédure de surendettement les bénéficiaires de la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, ainsi que les bénéficiaires de la loi du 25 janvier 1985, les commerçants, les artisans et agriculteurs ; que s'ils ont cessé leurs activités, les entrepreneurs individuels restent placés sous l'empire des procédures collectives du code de commerce en vertu de l'article L. 631-3 du code de commerce aux termes duquel « la procédure de redressement judiciaire est également applicable aux commerçants, aux personnes immatriculées au répertoire des métiers, aux agriculteurs et aux autres personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante après la cessation de leurs activités professionnelles si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière » ; que le professionnel retiré des affaires demeure donc justiciable des procédures de redressement et de liquidation judiciaires pour peu qu'une partie de son passif provienne de son activité professionnelle et ceci sans limite de temps ; qu'en effet, il convient de rappeler que la pro