Première chambre civile, 27 février 2013 — 12-15.128

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Civ 1, 14 avril 2010, pourvoi n° 09-14. 335) que l'acte de naissance de M. Guy Roger Foka X..., né le 7 juin 1974 au Cameroun, de mère camerounaise, mentionne comme père, M. Mathieu Okpo X..., de nationalité ivoirienne ; que celui-ci ayant acquis la nationalité française le 22 novembre 1982, par son mariage avec une Française, M. Foka X... a demandé, en 2003, la délivrance d'un certificat de nationalité française se prévalant de l'effet collectif attaché à l'acquisition par son père naturel, de la nationalité française ;

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 3 du code civil ;

Attendu que, pour constater l'extranéité de M. Guy Roger Foka X..., après avoir relevé qu'il produisait des actes d'état civil camerounais, l'arrêt retient que les seuls textes applicables pour établir la filiation paternelle sont, non pas l'article 47 du code civil ivoirien, qui concerne les règles propres à chaque catégorie d'actes de l'état civil, mais les articles 19 et 20 de la loi ivoirienne n° 64-377 du 7 octobre 1964 relative à la paternité et à la filiation et qui exigent une reconnaissance expresse, ou à défaut la preuve de l'existence d'une possession d'état établissant un lien de parenté suffisant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 47 du code civil ivoirien, selon lequel, dans un acte de naissance, lorsque les parents ne sont pas légalement mariés, la déclaration indiquant le nom du père vaut reconnaissance, lorsqu'elle émane du père lui-même, est relatif aux conditions de validité d'une reconnaissance volontaire de paternité, la cour d'appel a dénaturé le droit étranger et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. Foka X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR constaté l'extranéité de monsieur Guy Foka X... et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,

AUX MOTIFS QUE la règle de conflit applicable en matière de reconnaissance de paternité est celle de l'article 311-17 du code civil qui dispose que : « la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant » ; que la loi applicable pour établir la filiation de Guy Foka X... est donc la loi personnelle de son père Mathieu Okpo X... qui était de nationalité ivoirienne au moment de la naissance de l'enfant, le 7 juin 1974 ; que monsieur Guy Foka X..., né le 7 juin 1974, doit donc démontrer que sa filiation naturelle était établie à l'égard de son père au plus tard le 22 novembre 1982, date à laquelle Mathieu Okpo X... a acquis la nationalité française ; que l'article 19 de la loi ivoirienne n º 64-377 du 7 octobre 1964 « relative à la paternité et à la filiation », modifiée par la loi n º 83-799 du 2 août 1983 dispose qu'à l'égard du père la preuve de filiation ne peut résulter que d'une reconnaissance ou d'un jugement ; que l'article 20 alinéa-1 précise : « La reconnaissance est faite par acte authentique lorsqu'elle ne l'a pas été dans l'acte de naissance » ; que s'agissant de l'acte de naissance produit par Guy Foka X..., il ressort des pièces du dossier que par jugement du 23 juin 1993, le tribunal de premier degré de Bafoussam a ordonné la reconstitution de l'acte de naissance de Guy Foka X... dressé le 14 juin 1974 concomitamment à sa naissance, qui avait été porté disparu à la suite de troubles sociaux et politiques intervenus dans les années 1991 et 1992 dans la ville de Bafoussam ; qu'un second acte, qui n'est pas versé aux débats, aurait été dressé le 14 août 1993 ; que l'administration ayant retrouvé le registre, Guy Foka X... a saisi à nouveau le tribunal de Bafoussam par requête en date du 14 novembre 2006, pour solliciter l'annulation du second acte et par jugement du 22 novembre 2007 ce tribunal a prononcé l'annulation du second acte de naissance dressé le 14 août 1993 au bénéfice du premier auq