Première chambre civile, 27 février 2013 — 12-16.369

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 novembre 2010), que le divorce de M. X... et Mme Y..., mariés en 1990, ayant eu un fils Alexandre, né en 1992, a été prononcé aux torts partagés des époux ;

Sur le premier moyen, pris en deux branches ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de confirmer le montant de la prestation compensatoire fixé en première instance ;

Attendu que la cour d'appel, qui a décidé que la contribution de M. X... à l'entretien et l'éducation d'Alexandre serait versée directement à celui-ci, n'a pas fait entrer cette contribution dans les ressources dont disposait Mme Y... ; que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Attendu que le moyen tend à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... n'établissait pas la preuve d'un préjudice distinct de celui de la dissolution du mariage ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu les article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que l'époux versera 20. 000 € à l'épouse à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'enfant Alexandre est devenu majeur le 8 mai 2010 (…) ; si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives Madame Y... et Monsieur X... ont contracté mariage le 14 février 1990 ; qu'ils sont donc restés mariés vingt ans ; que Monsieur X... exerce l'activité de vendeur à temps partiel auprès de la SARL ABIS ; que selon ses bulletins de salaire de janvier et février 2010, il perçoit une somme variant de 628, 85 € à 635, 03 € ; qu'il s'acquitte d'une taxe foncière annuelle de 585 €, ainsi que de primes d'assurance concernant un contrat habitation multirisque de 286, 89 €, ainsi que d'une cotisation assurance automobile d'un montant annuel de 72, 82 € ; que les documents concernant le règlement d'assurance scolaire d'Alexandre n'ont plus de raison d'être puisque ce dernier exerce une activité salariée et ils n'ont donc pas à être pris en compte au niveau des charges réglées par Monsieur X... ; que Monsieur X... s'acquitte également de factures auprès d'EDF de l'ordre de 34, 56 € ; que selon un acte partiel versé aux débats concernant une donation de Madame A..., mère de Monsieur X..., celui-ci a reçu quelques terres tant sur la commune de SAINT PAUL de FENOUILLET que d'ESPERAZA, à hauteur d'une somme totale de 54. 300 F ; Que quant au hangar dont fait état Madame Y..., il a fait l'objet d'une vente par un mandataire liquidateur à la suite d'une liquidation judiciaire ; que Monsieur X... est, par contre, propriétaire d'un immeuble mitoyen de celui acquis en indivision avec son épouse pendant le cours du mariage à CAUDIES de FENOUILLEDES ; que Madame Y... n'exerce aucune activité salariée ; qu'elle perçoit, selon une notification de la Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées-Orientales en date du 27 juillet 2010, le revenu de solidarité active à hauteur d'une somme mensuelle de 379, 72 €, ainsi que l'allocation logement à hauteur d'une somme de 274, 43 €, versée directement à son bailleur ; que son avis d'impôt sur le revenu 2010, établi sur les revenus 2009, fait état d'une somme de 1. 160 € au titre de pension pour elle et de 3. 300 € pour l'enfant Alexandre ; que Madame Y... verse aux débats des quittances de loyer à hauteur d'une somme trimestrielle, charges comprises, de 1. 110 € ; que curieusement elle verse aux débats un contrat de bail en date du 1er juillet 2010, alors que certaines des quittances ont été émises le 1er novembre 2009 ; que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux ; qu'elle doit permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce ; que compte tenu des éléments évoqués ci-dessus, il convient de confirmer le jugement qui a exactement apprécié le montant de la prestation allouée à Madame Y... ; (...) tant Madame Y..., appelante, que Monsieur X..., intimé, ont con