Première chambre civile, 27 février 2013 — 12-17.097
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 mai 2011), que M. X... a épousé Mme Y... le 25 mai 2002 ; que le juge aux affaires familiales, par jugement du 2 juin 2009, a prononcé leur divorce aux torts partagés et a condamné Mme Y... à payer à son époux une prestation compensatoire d'un montant de 15 000 euros ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce aux torts partagés ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la cour d'appel, a, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, estimé que les pièces produites par Mme Y... établissaient que M. X..., qui avait tenu des propos choquants et déplacés à son égard, s'était montré indifférent aux difficultés qu'elle avait rencontrées et avait fait preuve d'une certaine violence à son encontre, avait manqué à de nombreuses reprises aux devoirs de respect et d'assistance ainsi qu'à l'obligation de contribuer aux charges du mariage en faisant notamment en sorte de ne pas trouver d'emploi et que ces faits constituaient des violations graves et renouvelées aux obligations du mariage rendant intolérables le maintien de la vie commune ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de limiter la condamnation de Mme Y... à la somme de 15 000 euros au titre de la prestation compensatoire ;
Attendu que, sous couvert de violation des articles 270 et 271 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges du fond qui ont souverainement estimé, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, que la disparité créée, dans les conditions de vie respectives des époux, par la rupture du mariage au détriment de l'époux justifiait l'allocation à celui-ci d'une prestation compensatoire d'un montant de 15 000 euros ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la comme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...- Y... aux torts de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a présenté son épouse comme une personne malhonnête, a tenu des propos déplacés à son encontre auprès de Mme A... ; qu'il ne cessait de la rabaisser moralement et verbalement ; qu'il est demeuré indifférent à son désespoir même après qu'elle a été hospitalisée en urgence suite à l'absorption d'alcool et de tranquillisants ; qu'il a admis une certaine violence à l'égard de Mme Y... ; qu'il est ainsi démontré que M. X... a manqué à de nombreuses reprises aux devoirs de respect et d'assistance dus à son conjoint ; qu'il est constant que M. X... avait cessé toute activité professionnelle depuis plus de deux ans lorsqu'il a contracté mariage avec Mme Y... et qu'il n'en a pas repris à l'exception d'une période de deux mois début 2006 (pour les « Tapisseries d'Aubusson ») jusqu'à la séparation des époux soit en septembre 2006 ; que M. X... fait justement observer qu'à la date du mariage il ne travaillait plus depuis plusieurs années, se consacrant à sa compagne et à leur foyer, ne percevait pas de revenus ; que toutefois Mme Y... peut valablement reprocher à son mari d'avoir laissé se poursuivre cette situation malgré son opposition et malgré les difficultés financières de la famille ; qu'il résulte en effet des pièces versées au dossier que celui-ci s'occupait de l'« intendance » de la famille, assumait un certain nombre de contacts avec des avocats (en rapport avec les poursuites à l'encontre de M. Alfred Y..., appréhendé par la justice en 2001), les commissaires-priseurs chargés à plusieurs reprises de la vente du mobilier, les établissements bancaires tandis que Mme Y... continuait à exercer son activité de médecin spécialiste libéral, que cette dernière lui a rapidement après le mariage fait le reproche de ne pas travailler et de la laisser pourvoir seule aux charges du ménage ; que des écrits échangés entre les époux courant 2004 établissent que l'absence d'activité professionnelle du mari constituait un sujet de conflit récurrent entre eux ; que dans une attestation du 31 mai 2007, Mme Marie-Berthe B... décrit M. X... comme « velléitaire », faisant en sorte de ne pas trouver d'emploi, et indifférent à l'angoisse ressentie par Mme Y..., seule à subvenir aux besoins de la famille, en particulier au remboursem