Première chambre civile, 27 février 2013 — 12-15.956

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 janvier 2012), que M. X..., notaire associé, a procédé à la déclaration de la succession d'André Y..., décédé 12 novembre 2002, sous le bénéfice d'une exonération partielle des droits de mutation avec l'indication que M. Z..., légataire universel, prenait l'engagement de conserver pendant une durée de cinq années au moins à compter du décès de son auteur les deux maisons ainsi transmises, mais données en location en exécution de baux ruraux à long terme ; que par un acte d'échange établi par M. X... le 1er décembre 2003, M. Z... a cédé l'un de ces biens à sa fille, opération à l'origine d'un redressement fiscal ; que M. Z..., depuis lors placé en liquidation judiciaire, a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité et en garantie contre la SCP A...- B...- D... et l'assureur de celle-ci, la société MMA Assurances IARD ;

Attendu que le notaire et son assureur reprochent à l'arrêt de les condamner à indemnisation à hauteur du redressement litigieux, alors, selon le moyen, que lorsque la décision qu'aurait prise le créancier de l'obligation d'information et de conseil, s'il avait été mieux informé, est incertaine, les conséquences du manquement à cette obligation doivent s'analyser en une perte de chance de mieux décider ; qu'en condamnant le notaire et son assureur à payer au liquidateur de M. Z... la totalité du redressement fiscal relatif à la maison située rue de l'Etang, soit la somme de 76 004, 40 euros, sans rechercher s'il n'existait pas un doute quant au comportement, permettant d'échapper au redressement, qu'aurait adopté M. Z... ou son liquidateur s'il avait été mieux informé, de sorte que seule une perte de chance pouvait être retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le notaire avait privé d'efficacité la déclaration de succession en instrumentant l'échange avant l'expiration du délai d'indisponibilité, faisant ainsi perdre à son client le bénéfice du régime d'exonération fiscale qu'il avait mis en oeuvre à l'occasion du premier acte ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen de défense subsidiaire invoquant certes la théorie de la perte de chance, mais en des termes généraux, sans la moindre précision quant à l'aléa susceptible d'affecter le processus dommageable, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision accordant réparation d'un préjudice intégralement consommé au hauteur du redressement litigieux ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés A...- B...- D... et Mutuelles du Mans IARD assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelles du Mans IARD assurances et la société A...- B...- D...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné solidairement la SCP A... B... D... et son assureur, la compagnie MMA, à payer à Maître C..., ès qualités de liquidateur de Monsieur Z..., la somme de 76. 004, 40 euros ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant de l'existence d'un préjudice juridiquement protégé, les défendeurs estiment que même dans l'hypothèse ou le liquidateur judiciaire aurait lui même accepté le legs et aurait été avisé des possibilités d'exonération fiscales, les biens auraient été vendus pendant la période de cinq ans dans l'intérêt des créanciers, ce qui aurait entraîné le redressement ; que force est de constater que depuis le 21 novembre 1998, date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de Monsieur Z..., cette procédure n'est toujours pas clôturée ; que cette situation démontre, pour le moins, que la réalisation des actifs d'une exploitation agricole ne va pas de soi et qu'aucun élément ne permet d'affirmer que les biens reçus en legs par Monsieur Z... auraient été effectivement vendus au cours de la période d'exonération fiscale ; que l'exemption partielle de droit de mutation prévue aux articles 793-2-3 et 793 bis du Code général des impôts s'applique aux biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu'aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du Code rural et de la pêche maritime, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve que les biens restent la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de transmission à titre gratuit ; que lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 ; qu'il s'ensuit que l'indisponibili