Deuxième chambre civile, 28 février 2013 — 12-12.802
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a donné naissance le 20 août 2001 à un enfant, Lucas, qui présentait un tableau d'infirmité motrice cérébrale sévère, en lien avec une souffrance foetale survenue au cours de l'accouchement pratiqué à la clinique Marivaux ; que la société La Châtaignerie (la société), venue aux droits de la clinique, a été déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident médical ; que M. et Mme X..., tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fils, ont assigné la société en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) ;
Sur le second moyen , tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la caisse la somme de 314 934,74 euros, correspondant aux frais de santé actuels et futurs de Lucas X... ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles L. 376- 1 du code de la sécurité sociale et 1252 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui a estimé que les frais futurs étaient certains, écartant ainsi les conclusions contraires de la société, qui se bornaient à contester le caractère certain de ces frais ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société à payer à M. et Mme X..., ès qualités, au titre de l'indemnisation des frais d'assistance d'une tierce personne, la somme de 1 752 000 euros pour la période de septembre 2001 au 31 août 2011, et à compter du 1er septembre 2011 jusqu'à la majorité de Lucas la rente indexée correspondant au capital de 1 438 742,40 euros, payable d'avance, trimestriellement pour un montant fixé à 43 800 euros, l'arrêt énonce que le coût annuel de la tierce personne s'élève à 20 euros x 24 h x 365 jours, soit à la somme de 175 200 euros par an ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que les époux X..., ès qualités, ne demandaient que l'indemnisation des frais de tierce personne futurs pour Lucas, d'autre part, que leurs conclusions récapitulatives faisaient état d'un préjudice global, de ce chef, de 1 884 288 euros, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Clinique La Châtaigneraie à payer à M. et Mme X..., ès qualités, au titre de l'indemnisation de la tierce personne, la somme de 1 752 000 euros durant la période de septembre 2001 au 31 août 2011, et à compter du 1er septembre 2011 jusqu'à la majorité de Lucas, la rente indexée correspondant au capital de 1 438 742,40 euros payable d'avance, trimestriellement pour un montant fixé à 43 800 euros, l'arrêt rendu le 23 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Clinique La Chataigneraie
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la société CLINIQUE DE LA CHATAIGNERAIE à payer à Monsieur et Madame X..., ès qualité d'administrateurs légaux de leur fils Lucas, au titre de l'indemnisation de la tierce personne, la somme de 1.752.000 € durant la période de septembre 2001 au 31 août 2011, et à compter du 1er septembre 2011 jusqu'à la majorité de Lucas la rente indexée correspondant au capital de 1.438.742,40 €, payable d'avance, trimestriellement pour un montant fixé à 43.800 € ;
AUX MOTIFS QUE « le professeur Y... s'est prononcé sur la spécialisation exigée de l'aide à la tierce personne en s'attachant à déterminer les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé : « la tierce personne doit avoir un minimum d'expérience dans le domaine des soins aux personnes lourdement les éventuels congés-maladie ou empêchements d'une tierce personne, posent de difficiles ; au vu de ce tab