Deuxième chambre civile, 28 février 2013 — 11-19.685

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi provoqué de M. X... et de M. Y..., ès qualités, qui est préalable :

Vu l'article 467, alinéa 3, du code civil, ensemble les articles 117, 120, 121 et 125 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'à peine de nullité, toute signification faite à la personne protégée l'est également au curateur ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, et les productions, que M. X... a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la société Groupama Paris Val-de-Loire (l'assureur) pour garantir successivement plusieurs véhicules dont il a déclaré être le conducteur principal et son épouse, Mme Dominique Z..., " le conducteur désigné ", soit au sens du contrat " tout conducteur autre que le conducteur principal pouvant être amené à conduire le véhicule assuré " ; que par avenant du 2 mars 2006, Mme Z... a transféré la police d'assurance sur un nouveau véhicule de marque Volkswagen, type Golf, sans modification de la désignation des conducteurs principal et désigné ; que le 20 août 2006, Stéphane A..., qui circulait à moto, a trouvé la mort dans un accident de la circulation impliquant le véhicule de Mme Z... que conduisait son concubin, M. B... ; que la veuve de la victime, Mme Christine C... veuve A..., agissant tant en son personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Marjorie A..., M. James A..., M. et Mme Claude et Monique A..., respectivement frère, père et mère du défunt, ont assigné M. B... et l'assureur en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ; que l'assureur a assigné M. et Mme X... en annulation du contrat d'assurance en application de l'article L. 113-8 du code des assurances, en soutenant que lors de l'établissement de l'avenant, Mme X... avait omis intentionnellement de mentionner son concubin, M. B..., comme conducteur habituel du véhicule ; que les deux instances ont été jointes ; qu'en cours de procédure, M. X..., victime en 1996 d'un accident vasculaire cérébral ayant altéré ses facultés mentales, a été placé sous curatelle par jugement du 21 décembre 2007 désignant M. Y... en qualité de curateur ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et M. Y..., ès qualités, sont intervenus volontairement à l'instance ;

Attendu que pour écarter l'exception de nullité de l'appel de l'assureur dirigé contre M. X..., l'arrêt énonce que la déclaration d'appel du 19 janvier 2010 a désormais été régulièrement signifiée à M. Y..., curateur de M. X..., le 5 janvier 2011, ce qui rend la contestation sans objet ;

Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que l'absence d'acte d'appel déclaré contre le curateur constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte qu'avant l'expiration du délai de recours, d'autre part que le jugement de première instance ayant été signifié le 20 janvier 2010 à l'assureur, le délai d'appel était expiré à la date de la signification faite au curateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que M. X... étant le souscripteur du contrat d'assurance, la cassation sera prononcée pour le tout ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Groupama Paris Val-de-Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupama Paris Val-de-Loire à payer à M. Jacques X... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. B... et Mme Z... épouse X..., demandeurs au pourvoi principal.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR prononcé la nullité du contrat d'assurance du véhicule GOLF immatriculé..., souscrit auprès de la société GROUPAMA ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur B... et Madame Z... font valoir que, dès le 6 septembre 2006, la compagnie d'assurance était en possession du rapport établi par l'enquêteur privé qu'elle avait diligenté et avait alors connaissance des déclarations dont elle fait aujourd'hui état ; qu'ils soutiennent qu'en procédant, le 26 septembre 2006 au paiement de la facture de 720, 49 € émise par le garage ayant procédé à la remise en état du véhicule GOLF,