Deuxième chambre civile, 28 février 2013 — 11-27.506

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate le désistement partiel de pourvoi de la société Allianz IARD en ce qu'il est dirigé contre Mme X... Y..., épouse Z... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Z..., victime d'un accident de la circulation comme passager de son propre véhicule conduit par un tiers, a assigné son assureur devenu société Allianz IARD, en indemnisation ; qu'après plusieurs jugements ayant, sur le vu d'expertises ordonnées en référé, condamné l'assureur au paiement de diverses provisions et indemnités, M. Z..., après une nouvelle expertise médicale ordonnée en référé, a assigné l'assureur en fixation de son indemnisation définitive, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule ;

Attendu que pour condamner l'assureur à payer à M. Z... la somme de 319 488,43 euros au titre de l' assistance d'une tierce personne, l'arrêt énonce que les premiers juges ont, à juste titre, retenu qu'il y avait lieu de déduire de la somme de 405 423,75 euros allouée à ce titre, une somme de 85 935,27 euros, correspondant, aux termes du jugement, à la quote-part restante du recours prioritaire de l'organisme social dont la rente servie a été majorée pour une tierce personne ;

Qu'en statuant ainsi, tout en évaluant la perte des gains professionnels à la somme de 65 000 euros et retenant qu'il restait sur ce poste un solde de 23 368,80 euros après imputation des seuls indemnités journalières et arrérages échus de la rente, ce dont il résultait que le reliquat de la rente, s'élevait à la somme de 197 932,07 euros, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Allianz IARD à payer à M. Z... la somme de 319 488,43 euros au titre du préjudice patrimonial relatif aux frais d'assistance d'une tierce personne, l'arrêt rendu le 13 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, qui a confirmé le jugement à l'exception de ses dispositions relatives à la perte de gains professionnels, au déficit fonctionnel temporaire et au préjudice esthétique permanent, d'avoir ainsi confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la compagnie Allianz à payer à monsieur Z..., notamment, la somme de 319.488,43 euros au titre du préjudice patrimonial relatif à l'assistance d'une tierce personne ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement relève à juste titre que la situation de monsieur Z... a pu évoluer au titre de l'autonomie, que les doléances rnultiples de celui-ci devant l'expert en 2008 mentionnaient une dépendance totale pour tous les actes de la vie courante tels que toilette, habillage et aide à la mise en place de l'appareillage, que cette description ne justifiait pas une prise en charge de 10 heures par jour, laquelle comprend une assistance d'une personne ayant perdu toute autonomie dans sa sphère quotidienne dans tous les actes usuels, ce qui n'est pas le cas de monsieur Z... après consolidation; qu'en considération de ces éléments le tribunal a retenu que la durée d'assistance d'une tierce personne retenue par l'expert à raison de 4 heures par semaine pour les activités ménagères était manifestement insuffisante, qu'il convenait de retenir, compte-tenu de la surcharge pondérale de monsieur Z... aggravant la situation, une durée de 5 heures pas jour, qu'il importait peu que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche de la famille en l'occurrence l'épouse, que compte tenu de l'indemnisation fixée antérieurement au bénéfice de madame Z... la demande de prise en charge indemnitaire se faisait à compter du 1"' janvier 1999 et en prenant pour base la somme de 15 euros, taux horaire moyen et appliqué pour 5 heures par jour en appl