Première chambre civile, 6 mars 2013 — 12-15.838

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 janvier 2012), qu'après la séparation de M. X... et de Mme Y..., cette dernière a saisi le juge aux affaires familiales pour obtenir que la résidence habituelle de leur enfant soit fixée à son domicile ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer la résidence de l'enfant chez sa mère ;

Attendu qu'après avoir rappelé qu'un conflit important opposait les parents, que l'enfant, scolarisé en petite section de maternelle, vivait depuis sa naissance auprès de sa mère qui bénéficiait de l'aide de sa famille pour le prendre en charge et que l'insécurité affective constituait la principale source de ses troubles, la cour d'appel a relevé que M. X... vivait en alternance à l'étranger et en France, qu'il n'avait pu entretenir des contacts réguliers avec l'enfant et estimé que son engagement de démissionner de son poste sans certitude de retrouver un emploi et d'assurer l'entretien de son fils si celui-ci lui était confié n'apparaissait pas conforme à l'intérêt de ce dernier ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me X..., avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé la résidence de l'enfant chez sa mère ;

AUX MOTIFS QU'en première instance, le père sollicitait, au principal, une résidence alternée et subsidiairement que la résidence de l'enfant soit fixée chez lui ; que devant la cour, il demande, au principal, que la résidence de l'enfant soit fixée à son domicile et subsidiairement une résidence alternée ; que très subsidiairement, si la résidence de l'enfant était maintenue chez la mère, il demande à bénéficier d'un large droit de visite ; que la mère vit avec l'enfant chez ses parents dans le Vaucluse depuis la séparation du couple ; qu'elle travaille sous contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante dentaire ; que le père, qui était en recherche d'emploi et vivait dans le Vaucluse lorsque l'affaire a été évoquée devant le premier juge, travaille actuellement au Mali où il y effectue des séjours de huit semaines en alternance avec huit semaines de congé ; que l'engagement pris par M. X... de démissionner de son poste si l'enfant lui était confié alors qu'il n'a aucune certitude de retrouver un emploi en France et d'assurer ainsi l'entretien de l'enfant n'apparaît pas conforme à l'intérêt de ce dernier ; que l'enfant vit avec sa mère depuis sa naissance, qu'il est scolarisé en petite section de maternelle, que la mère bénéficie de l'aide de sa famille pour prendre en charge l'enfant lorsqu'elle travaille, que si l'enfant a pu présenter quelques retards de développement et un excès de poids pendant une période, il a été conduit par sa mère au centre de consultations médico-psychologiques où il n'a été diagnostiqué aucun problème neuropsychologique mais une insécurité affective constituant la principale source des troubles ; qu'un changement de résidence chez le père qui, en raison de ses fréquents déplacements, n'a pu, depuis la naissance de l'enfant, entretenir des contacts réguliers avec lui et qui vit en alternance à l'étranger et en France, ne saurait créer un cadre sécurisant pour l'enfant ; que pour les mêmes raisons et en l'état d'un conflit important et persistant entre les parents, une résidence alternée serait, en l'état, tout à fait contraire à l'équilibre de l'enfant ; qu'il convient, en conséquence, de maintenir la résidence de l'enfant chez la mère, afin qu'un suivi pédiatrique et psychothérapique régulier soit assuré et d'accorder au père un large droit de visite pendant les périodes où il réside en France ; qu'il est de l'intérêt de l'enfant que les parents dépasse leur conflit pour organiser à l'amiable un droit de visite et d'hébergement pendant les séjours de celui-ci en France afin de permettre au père de renouer de façon plus régulière un contact avec l'enfant ; qu'à défaut d'accord amiable entre les parents, il est dit que le père disposera d'un droit de visite toutes les fins de semaine pendant son séjour en France et de la moitié de toutes les vacances scolaires en fonction de son emploi du temps professionnel et à charge pour lui de communiquer à la mère par courrier recommandé à l'avance les dates auxquelles ses séjours en France lui permettent d'exercer son droit de visite ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu de l'article 373-2-11 du code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale prend notamment en considérati