Première chambre civile, 6 mars 2013 — 12-15.369

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 octobre 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés, le 4 avril 1981, et ont eu trois enfants devenus majeurs ; qu'à la suite d'une ordonnance du juge de la mise en état du 22 janvier 2009, un juge aux affaires familiales, par jugement du 29 juillet 2010, a prononcé le divorce des époux et a condamné M. X... à payer à son épouse une prestation compensatoire de 180 000 euros en capital et une contribution à l'éducation et à l'entretien de sa fille majeure, Camille, de 500 euros par mois ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il devra payer à son épouse une prestation compensatoire en capital de 200 000 euros ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond, qui, se plaçant à la date à laquelle ils statuaient, après avoir constaté que le mari s'était abstenu de produire les pièces sollicitées par son épouse, ont estimé, par motifs propres et adoptés, en considération des éléments versés aux débats et sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la rupture du mariage créait dans les conditions de vie respectives des époux, une disparité qu'il convenait de compenser par l'allocation à l'épouse d'une prestation compensatoire de 200 000 euros ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de maintenir à 500 euros la pension alimentaire mensuelle qu'il versera entre les mains de Mme Y... pour l'entretien de sa fille majeure, Camille ;

Attendu, se plaçant au jour de sa décision, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que, sans être tenue de s'expliquer sur des pièces inopérantes, ni de répondre à des conclusions qui n'étaient assorties d'aucune offre de preuve, qu'après avoir évalué les ressources et les charges des parties ainsi que les besoins de l'enfant, la cour d'appel a estimé, par motifs adoptés, qu'il y avait lieu de maintenir à 500 euros le montant de la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de sa fille majeure ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. X... devrait payer à son ex-épouse un capital de 200. 000 euros à titre de prestation compensatoire. AUX MOTIFS PROPRES QUE « la Cour adoptera les motifs du premier juge relatifs à la disparité de revenus présente et à venir des époux, comme sur le fait que cette disparité est le résultat du divorce ; en revanche, il apparaît que la décision déférée a insuffisamment pris en compte l'absence des pièces sollicitées par l'épouse pour apprécier tant son patrimoine que sa gestion de la communauté ; qu'en conséquence la prestation compensatoire due à son épouse sera portée à 200 000 € » (arrêt p. 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Mme Y... sollicite à titre de prestation compensatoire un capital de 300. 000 euros, le mariage ayant duré 29 ans, ses ressources étant bien inférieures à celles du mari, M. X... lui ayant imposé de venir vivre à DAMGAN, ayant toujours refusé durant la vie commune qu'elle travaille hormis dans le camping appartenant à ses parents à DAMGAN, juste à côté de la maison pour qu'elle puisse s'occuper des enfants, indiquant que M. X... bénéficie d'un patrimoine personnel très important (outre les 42 comptes bancaires ouverts par lui) patrimoine immobilier, capitaux tirés de la vente d'appartements en 2005, sachant que contrairement à ses affirmations le mari partage sa vie avec une tierce personne alors qu'elle même vit seule. M. X... s'oppose au principe même du versement d'une prestation compensatoire en indiquant que c'est l'épouse qui souhaitait avoir trois enfants et souhaitait demeurer à la maison s'occuper des enfants, qu'elle n'a jamais été en rien contrainte par son époux, Mme Y... étant une femme indépendante, organisant durant la vie commune son temps de travail et son temps de loisir comme bon lui semblait, qu'elle a fait un choix de vie, qu'elle va percevoir de la liquidation de la communauté une somme d'un montant minimum de 110. 324, 17 Euros (alors qu'elle indique ne pas avoir travaillé et n'aurait donc pas participé à la constitution du patrimoine co