Deuxième chambre civile, 14 mars 2013 — 12-14.396

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Cour d'appel de Montpellier, 21 décembre 2011, 11/00032

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est de ce qu'elle se désiste de la première branche du moyen unique de cassation ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 10 du décret n° 65-742 du 2 septembre 1965 relatif à l'application aux travailleurs salariés des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation des droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a fait par ailleurs liquider ses droits à une pension de vieillesse au titre du régime général à effet du 1er juillet 1996, a sollicité, le 29 septembre 1995, le rachat de périodes de cotisations comprises entre le 1er octobre 1959 et le 31 décembre 1963 sur le fondement de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1958 auprès de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) ; qu'ayant admis l'intéressé au bénéfice du rachat, celle-ci a cependant annulé, le 31 octobre 2001, sa décision faute du paiement des cotisations de rachat, annulation confirmée par la commission de recours amiable dont M. X... n'a pas contesté la décision ; que ce dernier a demandé ensuite, le 8 décembre 2003, la validation en application des dispositions de la loi du 26 décembre 1964 de périodes d'activité accomplies en Algérie de 1958 à 1963 ; que la caisse a fait droit à sa demande et révisé, à effet du 1er janvier 2004, les bases de liquidation de sa pension ; que souhaitant obtenir le bénéfice de la révision à effet du 1er juillet 1996, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour fixer à cette date l'effet de la pension révisée de M. X..., l'arrêt énonce que l'article 2 du décret n° 65-742 du 2 septembre 1965 dispose que les périodes validées en application de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 ouvrent droit aux avantages de vieillesse dans les conditions prévues au livre III, titre II, chapitre V et VI du code de la sécurité sociale, lesquels fixent notamment la liquidation de la pension de retraite à 60 ans ; qu'il mentionne que la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 institue, en écartant l'application des conditions de délai prévues par la loi du 26 décembre 1964 pour la présentation des demandes, un régime d'assurance volontaire dérogatoire et plus favorable qui s'applique aux rapatriés pour les périodes postérieures au 1er juillet 1962 ; qu'il retient qu'aucun délai n'est opposable, aux termes de l'article 7 de la loi du 4 décembre 1985, à la présentation des demandes de validation des périodes prévues par la loi du 26 décembre 1964 et que ces deux textes non codifiés sont des régimes spéciaux qui dérogent en tant que tels au droit commun de l'assurance volontaire vieillesse et excluent à ce titre l'application des textes du code de la sécurité sociale invoqués par la caisse pour annuler la décision de rachat ou limiter la date d'effet du rachat à la date de sa demande, et ce en application de l'adage "la loi spéciale déroge à la loi générale" ; qu'il en déduit que l'application successive des deux régimes de rachat de 1964 et de 1985 conduit à prendre en compte pour chacun d'eux la date du 1er juillet 1996 pour liquider les droits de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la révision des droits à pension de M. X... ne pouvait prendre effet qu'à compter du premier jour du mois suivant sa demande d'admission au bénéfice des dispositions de la loi du 26 décembre 1964, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé au 1er juillet 1996 la date d'effet de la révision du montant de la pension servie à Monsieur X... après rachat de périodes de salariat dont la demande avait été formée en décembre 2003 et d'avoir, en conséquence, condamné l