Deuxième chambre civile, 14 mars 2013 — 12-15.250

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 644-2 du code de la sécurité sociale, 4 du décret n° 79-263 modifié du 21 mars 1979 et 15 et 20 anciens devenus 4.10 et 4.25 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;

Attendu, selon le troisième de ces textes, que les prestations du régime d'assurance invalidité et décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ne peuvent être servies que si toutes les cotisations dues au titre des régimes gérés par la caisse étaient versées lors du décès de l'adhérent ou de la survenance de son invalidité ; que, selon le dernier, la date de prise d'effet de la pension d'invalidité est fixée au premier jour du mois suivant la demande, sans pouvoir toutefois être antérieure au premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de consolidation de l'invalidité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Noël X... a été affilié du 1er juillet 1994 au 31 décembre 2008 en qualité d'ingénieur-conseil à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) ; que Mme Michèle X..., agissant en qualité de curatrice de son époux, a demandé, le 20 octobre 2006, le bénéfice pour celui-ci de la pension d'invalidité prévue par le régime complémentaire d'assurance invalidité et décès géré par la CIPAV ; que celle-ci n'a fait droit à cette demande qu'à effet du 1er juin 2008 après régularisation et exonération du paiement des cotisations dues par l'intéressé au titre des années 2005 à 2007 ; que souhaitant obtenir le paiement de la pension à compter du 1er novembre 2006, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour dire que la pension d'invalidité devait être accordée et réglée à compter du 1er novembre 2006, tempérée au prorata des périodes dues, et octroyée à taux plein à compter du 1er juin 2008, l'arrêt rappelle que, selon l'article 4.25 des statuts de la CIPAV, la date de prise d'effet de la pension doit être fixée au premier jour du mois suivant la demande, et que, selon l'article 4.10 des mêmes statuts, les prestations prévues par ceux-ci ne peuvent être servies que si toutes les cotisations dues au titre des régimes gérés par la CIPAV étaient versées lors du décès de l'adhérent ou de la survenance de son invalidité ; qu'il retient qu'il résulte de ces textes que l'absence de règlement intégral des cotisations antérieures à la demande de liquidation de la pension d'invalidité n'a pas pour conséquence de priver l'assuré ou ses ayants droit de tout droit à cette pension, mais a seulement pour effet d'exclure du montant de cette prestation la période pendant laquelle les cotisations n'ont pas été payées ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne Mme Michèle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'une pension d'invalidité devait être octroyée et réglée à compter du 1er novembre 2006 tempérée au prorata des périodes dues et octroyée à compter du 1er juin 2008 à taux plein par la CIPAV ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 4.25 des statuts de la CIPAV : "la date de prise d'effet de la pension est fixée au premier jour du mois suivant la demande, sans pouvoir toutefois être antérieure au premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de consolidation de l'invalidité.

La pension disparaît avec le décès de l'adhérent ou la liquidation de la retraite complémentaire et au plus tard le premier jour du mois qui suit le 65ème anniversaire.

Les arrérages de la pension sont versés mensuellement et à terme échu." ;

qu'aux termes de l'article 4.10 des mêmes statuts "sans préjudice de la sanction particulière édictée par article 4.12 des présents statuts en ce qui concerne les garanties invalidité-décès, les prestations prévues par les prése