Deuxième chambre civile, 14 mars 2013 — 12-14.730
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., n'ayant perçu au titre de l'assurance complémentaire maladie souscrite auprès de la Mutuelle générale de l'Education nationale (la mutuelle) qu'un moindre remboursement que si elle s'était adressée, pour les mêmes soins dentaires, à un praticien adhérant au protocole conclu entre les mutuelles de la fonction publique et un syndicat dentaire, a saisi le 30 mai 2011 une juridiction de proximité pour obtenir le versement de la différence ainsi que des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que la mutuelle fait grief au jugement de rejeter sa demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne et de la condamner à rembourser l'intéressée en totalité alors, selon le moyen :
1°/ que le principe de primauté du droit communautaire impose au juge d'écarter les dispositions du droit national incompatibles avec des règles et principes de droit communautaire et, lorsque c'est possible, d'interpréter les dispositions du droit national en vue d'assurer leur compatibilité; que dès lors, en se contentant, pour accueillir la demande de Mme X..., de relever que la jurisprudence de la Cour de cassation concernant l'application de l'article L. 112-1, alinéa 3, du code de la mutualité ainsi que les dispositions de ce texte étaient claires, cependant qu'il lui appartenait de vérifier la conformité de celles-ci au droit communautaire et, en tant que de besoin et dans la mesure du possible, d'interpréter ce texte de manière à assurer cette conformité ou à défaut, de le laisser inappliqué, le juge de proximité a manqué à son office et ainsi violé, par refus d'application, les articles 55 et 88-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le principe de primauté du droit communautaire ;
2°/ que les juridictions nationales sont tenues de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle lorsqu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre leur décision à moins que l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable ; qu'en se bornant à rejeter la demande de la mutuelle tendant à soumettre à la Cour de justice de l'Union une question préjudicielle en vue de vérifier la conformité de l'article L.1 12-1, alinéa 3, du code de la mutualité aux articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux motifs inopérants que la jurisprudence de la Cour de cassation concernant l'interprétation de ce texte était claire, sans rechercher si la réponse à la question proposée s'imposait avec une telle évidence qu'il pouvait se dispenser de la soulever, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 101, 102 et 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Mais attendu que l'interdiction faite aux mutuelles par le législateur, dans un dessein de meilleure solidarité, d'instaurer des différences dans le niveau des prestations qu'elles servent, autrement qu'en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés, a pour contrepartie d'autres avantages qu'il leur consent et l'appellation spécifique qu'il leur garantit de sorte qu'elles ne sont pas placées en situation de concurrence défavorable par rapport aux autres organismes complémentaires d'assurance maladie ; qu'au surplus, la prohibition de la modulation des remboursements des frais de santé en fonction de l'appartenance du prestataire de soins à un réseau, apparaît de nature à favoriser la concurrence plutôt qu'à la restreindre ;
Et attendu qu'après avoir exactement rappelé que l'article L. 112-1 du code de la mutualité dispose que les mutuelles et les unions ne peuvent instaurer de différences dans le niveau des prestations qu'en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés, la juridiction de proximité en a déduit à bon droit que la mutuelle était redevable envers son adhérente d'une somme correspondant à la différence de remboursement ;
D'où il suit, sans qu'il soit nécessaire de poser une question préjudicielle, que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'en sa première branche le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la mutuelle au paiement de dommages-intérêts, le jugement retient sa persistance à ne pas appliquer la loi et le préjudice subi par Mme X... du fait de cette obstruction ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la mutuelle, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANN