Deuxième chambre civile, 14 mars 2013 — 12-15.440

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, (juridiction de proximité de Grenoble, 12 décembre 2011), rendu en dernier ressort, que M. X..., n'ayant perçu au titre de l'assurance complémentaire maladie souscrite auprès de la mutuelle générale de l'Education nationale (la mutuelle) qu'un moindre remboursement des soins d'orthodontie dispensés à sa fille mineure que s'il s'était adressé, pour les mêmes soins, à un praticien adhérant au protocole conclu entre les mutuelles de la fonction publique et un syndicat dentaire, a saisi le 16 mars 2011 une juridiction de proximité pour obtenir paiement de la différence ;

Attendu que la mutuelle fait grief au jugement d'accueillir la demande de l'intéressé, alors, selon le moyen, que porte atteinte aux articles 101 et 102 du TFUE un système, fut-il favorisé et renforcé par le législateur national, ayant pour effet de créer une distorsion de concurrence sur un marché donné si bien qu'en refusant de considérer comme contraire à l'article 101 du TFUE, l'impossibilité résultant d'une interprétation de l'article L. 112-1, alinéa 3, du code de la mutualité, faite aux mutuelles, contrairement aux autres organismes complémentaires d'assurance maladie, de moduler le niveau de prise en charge des frais de soins de leurs adhérents selon le choix de ces derniers de recourir ou non à un médecin ayant adhéré à un protocole conclu entre la mutuelle, d'un côté, et des praticiens, de l'autre, au motif inopérant que " les conditions inégales appliquées aux seuls mutualistes (ensuite du choix d'un praticien conventionné ou non) ne correspondent pas à des conditions inégales entre partenaires commerciaux ", cependant qu'un tel système aboutissait à placer les mutuelles, parmi lesquelles la mutuelle générale de l'Education nationale, dans une situation de concurrence défavorable par rapport aux autres organismes complémentaires d'assurance maladie et que par conséquent, le juge devait au besoin laisser inappliquée la disposition nationale litigieuse, le juge de proximité a violé les articles 101 et 102 du TFUE par refus d'application ;

Mais attendu que l'interdiction faite aux mutuelles par le législateur, dans un dessein de meilleure solidarité, d'instaurer des différences dans le niveau des prestations qu'elles servent, autrement qu'en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés, a pour contrepartie d'autres avantages qu'il leur consent et l'appellation spécifique qu'il leur garantit de sorte qu'elles ne sont pas placées en situation de concurrence défavorable par rapport aux autres organismes complémentaires d'assurance maladie ; qu'au surplus, la prohibition de la modulation des remboursements des frais de santé en fonction de l'appartenance du prestataire de soins à un réseau, apparaît de nature à favoriser la concurrence plutôt qu'à la restreindre ;

Et attendu qu'après avoir exactement rappelé que l'article L. 112-1 du code de la mutualité interdit aux mutuelles et aux unions d'instaurer des différences dans le niveau des prestations autres qu'en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des mutualistes, la juridiction de proximité en a déduit à bon droit que la mutuelle était redevable envers son adhérent d'une somme correspondant à la différence de remboursement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la mutuelle générale de l'Education nationale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la mutuelle générale de l'Education nationale

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné la MGEN à payer à Monsieur X... la somme de 807, 62 € à titre de complément de prise en charge de frais de soins, ainsi que celle de 100 € au titre des frais de déplacement pour se rendre au tribunal

AUX MOTIFS QUE

" Sur l'application du code de la mutualité.

La MGEN et la Mutuelle de la Fonction Publique ont harmonisé leurs pratiques concernant les soins dentaires en unifiant les protocoles d'accord qu'elles avaient antérieurement signées avec la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires (CNSD), par un protocole du 16 décembre 2004. En annexe, la CNSD s'engage, pour les chirurgiens-dentistes, à respecter un barème contractuel de traitement prothétique, à établir un devis, que la mutuelle remboursera si le devis est accepté, selon les dispositions de l'annexe (articles 7 et 8) avec possibilité de dispense d'avance de frais.

La MGEN reconnaît que Monsieur X..., son sociétaire, ayant eu recours, pour les soins de sa fille mineure, à un orthodontiste qui n'a pas si